LA CESSION DU POUVOIR PATERNEL
Après la mort du père, son autorité passe aux mains de la mère ; à la mort de celle-ci, elle revient au fils aîné qui est investi de leurs droits sur ses frères cadets et sur ses soeurs.
Du vivant du père, cette autorité ne cesse que si le fils devient fonctionnaire. Dans ce cas ce n'est que par suite d'une autorisation impériale que le père peut exercer sa puissance. Comme nous l'avons dit, le fils devient presque sui juris, si son père est aliéné et indigent à la fois.
Sauf le cas où le père se donne lui-même en arrogation, de sorte que ses enfants passent &ous l'autorité de celui qui ^p l'arrogé, le pouvoir paternel ne cesse d'après sa propre volonté, que dans les cas suivants :
1. Par la vente pour une adoption, })ar laquelle son fils acquiert des droits agnatiques dans la famille de son père adoptif.
2. Par la vente d'une fille par le mariage ; ('('Ile-ci devient agnate dans la famille de son mari et passe en son pouvoir.
104 V Autorité Paternelle.
. 3 Par la permission d'entrer dans un ordre religieux. L'enfant perd, par là, son nom patronymique et sort de la communauté de la famille ( Jij ^ t'chou-kia).
4 Par Texposition des enfants dans leur âge tendre. Celui qui les trouve peut, sans autre, les adopter légalement s'ils ont moins de trois ans. * Les enfants plus âgés ne peuvent être exposés, et le père ne peut choisir qu'entre les trois premiers moyens s'il veut se débarrasser de son enfant.
Contrairement au droit romain,* le père Chinois peut résigner sa puissance paternelle, même contre le voeu de ses enfants.
L'émancipation, dans le sens du droit romain, par laquelle le fils devient sut jv7'is, n'existe pas en Chine. Après la mort du père, la fille peut devenir suî juris si elle est veuve et a des fils. Le fils ne le devient que s'il possède une famille.
1- — Const. 2, 4. C. de infant, expos. 8, 52. — Nov. Iô3, cl. (non uloss.)
2- — Not}. 89 c. 11, pr. : .where ju.'i patriae potestatis invitis JiLiis non per?nis.su}n est putnhus.