‹ Le droit de famille chinoisChapitre 7 sur 37 · GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉS

L'ancienne conception romaine du maria<^e était : Uxorem habere, Jiherorum qxiœrendorum causa. Cette conce})tion était aussi admise par l'époque d'émanci})ation du siècle passé, (pii ne voyait dans le mariage qu'un but : procréer et élever des enfants.*

On ne peut guère donner une définition complète du mariage ; une des meilleures se trouve dans 1. 1. D. de ritu nnptianitn 23,2 : Nuptve sxint conjtmctio maris etfemiaae^coiisorthim ornais vitae, dii'ini et hnmani jxiris commnnicatio.

Le mariage est donc une institution fondamentale de l'humanité, et sa genèse, plus que toute autre, a été dépendante de sensations morales. Aucun peuple de l'antiquité n'a

!• — Landrecht rrubsicu, II 1 § 1 aud 2.

atteint, sous ce rajiport, un point de vue moral aussi élevé que les Hél)reux, pour lesquels le niariaoe était "Une alliance, avec Dieu pour témoin."*

Quand et coTinnent le mariage commencet-il à ap[)ai-aître cliez l'homme? C'est une question oiseuse. On croit devoir admettre que la ])réliistorique communauté des femmes n'a pu être abolie cjue par suit^ des mariages par enlèvement (le ropt), et que le mariage endogan>.i(pie cpii suivit a formé la transition vers le mariage par contrat.^

Quelques auteurs contestcmt que la communauté dt\s femmes ait jamais existé. C. N. Starke-:» cit(i Dorwin {Descent, II p. 3G2.) et IhxynQ {Earlu Za?<', p. 200, 216) : Il doit être invraisemblable ([ue les rapports sexuels aient jamais été complètement libres ; car la passion de la jalousie est si forte dans tout le i^*gne animal ([u'il est inadmissible que cette passion soit restée ù l'état latent dans les primitives counnunaut('s humaines.

i—Mal. II. 14.

•i- — Paitl. Gnindriss dcr Geriiutiiischnii Philologie, Vol. II. 2. p. 14;2.

3 — Priwitirc Fa m ill/, p. 14'2.

1 8 Le Mariage

Nous ne savons rien snr l'état primitif des Chinois, à l'époqne où le peuple qui a fondé cet Empire, a pénétré dans la partie K. 0. de la Chine. D'après les commentateurs du Chihing une corruption complète des moeurs régnait, avant l'avènement de la D3aiastie des TchotJ (1122-255). Ce n'est que lorsque ces souverain» Tchou eurent décrété quelques dispositions spéciales, relatives à la conclusion du mariage, que cessa la communauté des femmes, et par suite, l'impudicité générale ( ?^ ^ yin pen).

Ce jugement des commentateurs n'est toutefois pas du tout ju-^tifié, et n'a d'autre but que de glorifier, d'une façon par trop exagérée, la dynastie des Tchou. A a contraire, la vie de famille chinoise, telle que nous la retrouvons dans les anciens chants du Chihing (1500-700 av. J. C.) rassemblés par Confucius, est absolument morale et heureuse.

" Toutes choses naissent par une oeuvre commune du ciel et de la terre " dit le Liki (Legge, V^ol. I, p. 421)) ; "de même le mariage est le commencement d'une famille qui doit durer des «iècles." L'importance du mariage est encore accontuée dans le niciuc ouvrage {Liki, Vol. II p. 2G4>

Le Manage. 19

"Le Mariage est la réunion, par Tamitié et l'amour, des représentants de deux noms de famille, pottr continuer la det»cendance des anciens sages et mettre au jour ceux qui doivent présider aux offrandes pour le ciel." De même, p. 266: "En vérité, le mariage forme la base du gouvernement."

Le mariage est donc considéré par les C-hinois comme une chose nécessaire, indispensable. * La meilleure preuve, c'est que, à part certains prêtres et certaines religieuses qui ne i)euvent pas se marier, on trouve dans toute la Chine à peine un vieux garçon, et que les vieilles filles y sont considérées comme des plus grandes raretés.

Le droit chinois reconnait rim})ortance du niariao-o en énumérant une lono-ue liste de lois sur ce su jet. 2 Le mariage n'est toutefois prescrit nulle part ; de même le célil)at n'est ])as

' — ÀJi**^^ T^I^^Blii^^ *<!■ liliou son fsim, hoiin yiii tsuei tchovu^. Des ;3,0()() céivinoiiics, lo mariage est la plus importante ; '^-T^l ^—Jfî^>^^k—'\^ «'«iT h'o (cheng i fang, pou k'o pui i hou. 11 vaut mieux fonder un foyer que le détruire.

2- — G. Jamieson, Translation from the Lii-H, China Reoiew, Vol. VIII, X, XI, p. 77.U9. "The Marriage Laws."

20 Le Mariage^

puni, oomiiic })ar la loi juive ou le code attique de Solon.*

Los Chinois distinguent deux genres de mariage qui correspondent au connnhium et au conaihinaUts romains. L'un ne peut être conclu qu'avec une seule femme ( ^ t'chl) qui participe au rang et aux honneurs de son mari, comme les femmes juives et romaines^, mais non pas connue répouse grecque. Cette épouse est toujours choisie par le pater fcoiulias^, et surtout dans une famille d'égale position sociale. Cette dernicre clause n'est cependant pas une condition sine qua non, et la Chine, sauf quelques excej)tion.s, n'a pas introduit la nécessité de l'égalité absolue du rang, qui, au moyen âge, en Euro])e, amena la conclusion des mariages morganatiques."* L'épouse a ordinairement de petits pieds, mutilés dès l'enfance par des bandelettes.

1- — Maycr, le. Ljv. Il, p. 286 Cette loi provient du TnJmud. Jeh. 63. Hamburger, Encycl., Vol. I, p, 257.

2- — § 7, J. de vnptiis 1,10-1, 2, C. de incestis et imitilihns nuptiîs 5.5 — l. 1 D. do hi.i qui not inf. 3,2.

^- — Comme dans ranticpiité biblique. Genèse 24.21. Exodes 21.9.

*■ — Tla ont été abolis en Allemagne seulement par la loi do l'Empire du 6 février, 1875.

Le Mariage. 21

En outre de cc\s justes noces, le concubinage est permis, et le mariage avec plusieurs concubines est autorisé ( ^ fcJiu'). Leur nombre n'est pas limité, tandis que chacun ne peut avoir qu'une seule é^jouse. ^ Les classes élevées ne donnent pas leur fille à un homme qui a tléjà une épouse. Les lilies Manclioues ne peuvent du reste pas devenir concubines.

Tandis que le mariage avec l'épouse (^ t'chi) est décidé par les parents des fiancés, Fiiomme par contre, peut choisir lui-môme ses concubines. Celles-ci sont généralement d'un rano; inférieur, et même des esclaves; elles sont toutes sur le même pied, sans égard à la priorité du mai'iage. Mais elles sont toutes placées sous l'autorité de l'épouse.

Sans motif suffisant, le mari ne peut rabaisser son épouse au rang de concubine, ou élever une d'elles au rang de l'épouse, tant que celleci vit.

L'épouse est considérée comme la mère do tous les enfants nés dans la famille- et respectée par eux conune telle.

1- — L'homme qui devient Jiliusf ami lias de deux familles fait exception à cotte règle; voii- plus loin udoption.

2- — De même d'a])rcs le droit judaïque, voir Mayer, i.e. Lia. II, p. 339, et tl'aiJrès le droit mahométau, voir G. Koseu dans Z. D. M. G., Vol. XXII (ISGS) p. Ô43.

2 2 Le Mariage.

La cause du concubinage est dans la plupart des cas la stérilité de l'épouse.

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