‹ Le Droit de Glanage: Patrimoine des PauvresChapitre 100 sur 248 · HENRI II. — NOVEMBRE · texte numérisé non relu

HENRI II. — NOVEMBRE

EpiT qui supprime les offices de prévosts provinciaux des mareschaux de France; qui règle le pouvoir et les fonctions de lieutenans criminels établis auprès des sièges présidiaux (1).

de see us ee a a ne a où 0. 5:16 ss... CCC

(10). Pareillement, combien que par les degrez de charité l’homme ne puisse moins faire pour son prochain, que deluy estre libéral, de ce qui neluy profite point, et qui pourroit ou peut profiter à autruy, et que suyvant ce tous gens d'église, nobles, bourgeois, laboureurs, et toutes autres personnes qui ont terres enfructées en bleds et grains, permettent libéralement en temps de moissons, et après qu'ils ont fait cueillir et seyer leursdits blez et grains, à toutes personnes de venir glaner et en enlever les espicsque les seyeurs ont laissez: Toutesfois nous sommes advertis, que souz couleur de telle permission plusieurs personnes mal-vivans, tant des faux-bourgs des villes closes que plat pays, s'assemblent par turbes et grandes compagnies, et souz couleur de glaner desrobbent les gerbes, blez et grains délaissez par les champs, tant celles qui appartiennent au laboureur, que celles qui sont délaissées pour droit de dismes ou autre devoir.

(1) ISAMBERT. Recueil général des anciennes lois françaises, novembre 1554, n° 323; enregistré au parlement le 15 février (vol. 5, fo 426. — Mémorial de la chambre des comptes, 2 T., f° 244. — FonranoN, I, 418. — JoLY, Il, 1063. — Guénotis. Liv. IV, tit. 17, 8 IL. Paris 1828. — DeELamare la donne comme du 2 novembre.

IT ANNEXES

Et bien souvent aussi advient que les seigneurs propriétaires, ou laboureurs des champs ensemencez en blez et en grains, ont fait mauvais devoir de payer la disme, et s’excusent les avoir délaissez sur les champs, et avoir esté enlevez et desrobbez par lesdits glaneurs. A ceste cause désirans pourvoir ausdits deux inconvéniens, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist, que par chacune année, un peu devant que l'on face lesdites moissons, que nosdits lieutenans criminels establis par tous les siéges présidiaux et autres particuliers royaux, facent chacun en son destroit, publier et faire commandement à toutes personnes oisifs, soit homme, soit femme, qui puisse et soit valide pour seyer, qu'il ait à s'employer durant le temps d'aoust, et de mestiver, et cueillir et seyer les blez et grains, à salaires raison: nables, en leur faisant défense de ne plus glaner.

Ce qu'avons néantmoins permis et permettons aux gens vieils ou débilitez de membres, petits enfans, ou autres personnes, qui n'ont pouvoir, ny force de seyer, après loutesfois que le seigneur ou laboureur aura prins ou enlevé ses gerbes, ceux à qui appartiennent lesdits dismes, soient gens d'église, ou personnes Jais, auront enlevé leursdits dismes ou champarts, et non plusiost ny autrement. Et où nosdits lieutenans criminels trouveront aucuns desobéyssans et contrevenans à ceste nostre présente ordonnance nous voulons qu'ils soient par eux punis comme larrons. Et de ceste nostre présente ordonnance voulons et nous plaist, que les seigneurs hauts justiciers puissent jouyr et user ès fins et limites de leurs terres et seigneuries, permettant à leurs officiers d'en cognoistre, et de procéder à la punition des délinquans, selon le contenu en ceste ordonnance.

Page 1