IOANNIS CALVINI OPERA. — SERMON CXXXVI
« Combien que Dieu ait voulu et ordonné qu’un chacun possedast le sien, et qu’on ne fist tort à nul : si est-ce que tousiours il a moderé ceste rigueur, en sorte que les povres doivent estre soulagez par les riches. Et ceste humanité-la doit tousiours regner entre nous, que ceux qui ont abondance, combien qu'ils en puissent user comme de leur propre, neantmoins ne doivent pas gourmander le tout : mais en doivent faire part à ceux qui en ont faute, et subvenir à leur indigence chacun selon sa faculté et mesure : et ce que nous avons maintenant leu, tend à cela. Car il est ordonné que chacun moissonnera sa terre, chacun vendangera sa vigne, et en recueillera le fruict. Dieu ne veut point que les choses soyent mises en proye, comme s’il y avoit communauté : mais que chacun possede ce qu'il a, et qu'il en iouisse sans contredict. Au reste. il ne veut point aussi qu'il y ait telle cruauté, que les povres ne soyent aucunement soulagez. Et voila pourquoy il permet à ceux qui sont loez pour vendanger, de manger du raisin : à ceux qui sont loez pour faire moisson, de glener, et de recueillir en leur main les espics comme une poignee, et non point d'apporter son panier plein de raisins, ou apporter une serbe de bled : car cela seroit un larrecin. Quand un mercenaire qui sera loé pour faire le profit de son maistre, pillera ainsi à soy, quelle equité y auroit-il ? EL notons quand il est dit, que celuy qui entrera en la vigne pourra manger du raisin, celuy qui entrera en un champ de bled, pourra recueillir des espics en sa main : qu'il n'est point parlé en general de tous passans. Car que seroit-ce, si la
(1) Corpus reformalorum, Ioannis Calvini opera, vol. xxvur. Le septième sermon sur le chap. XXII. V. 24-25. XXIV. V. 1-4 du jeudi 30° de janvier
IV ANNEXES
licence estoit donnee a tous passans de manger du raisin tant qu’ils voudroyent? Les vignes seroyent bien tost vendangees, il n’y faudroit pas aller six semaines apres, chacun auroit fait tantost belle depesche, il n’y auroit plus rien à vendanger. Mais il est ici notamment parlé de ceux qui seront prins à loage. Et de faict, il n’estoit point licite d'entrer au champ d'autruy, ni en la vigne, pour dire : [le m'en vay manger des raisins, ie m’en vay disner aux despens dautruy, et quand ie seray bien saoul, ie ne payeray point mon escot. Si donc cela eust eu lieu, c’eust esté une confusion barbare. Mais nostre Seigneur (comme ray dit) parle ic! de vendange et de moisson : car en cela nul n'estoit grevé. Car puis que la Loy estoit faite, celuy qui avoit une vigne prenoit des gens à loage, à telle condition qu'ils pourroyent manger du raisin. Et si quelcun aussi prenoit des moissonneurs, il savoit bien qu'ils pourroyent glener, moyennant qu'il n'y eust point de faucille pour coupper chacun sa gerbe : car c’eust esté dismer sur le possesseur du champ : et il eust semé pour autruy : il n’y eust donc point eu de raison en cela. Mais quand nostre Seigneur permet qu’un moissonneur puisse prendre une pongnee d’espics, en cela il n’y a point d’extorsion, il n'y a rien de desbordé. Nous voyons donc qu’en ceste Loy tant les povres que les riches ont leur leçon. Or touchant des povres, combien qu'ils voyent que l’un aura beaucoup de bled de revenu, que l’autre aura grande quantité de vin, ils doivent neantmoins porter patiement leur disette, et ne doivent point se venir ruer sur le bien d'autruy comme s’il estoit à l'abandon. Et mesmes, encores qu'on leur donne accez, qu'ils ne portent point envie à un homme qui aura dequoy, pour pilloter en cachette : comme si un homme est prins à loage pour semer, qu'on luy baille un sac de bled : s’il en desrobe quelque sachet, voila un larrecin qui est double, il vaudroit mieux qu'il couppast une bource, et qu’il eust pillé ie ne Say quoy, que de frauder ainsi celuy qui se fie en luy.