XXXVIII ANNEXES
LOUIS XVI. — # juillet 1781
N° 4517. — ArrÊr du parlement concernant le glanage (1).
Paris, 4 juillet 1781 (R. S.)
Vu par la cour la requête présentée par le procureur général du roi, contenant que, par les différents arrêts que ladite cour a rendus, il est défendu à toutes personnes, soit hommes, soit femmes, qui sont en état de travailler, pendant le temps de la moisson, et de s'occuper aux ouvrages de la moisson, de glaner; que cette faculté n'est accordée qu'aux vieillards, aux estropiés, aux enfants et d'autres personnes qui sont hors d'état de travaiiler ; qu’il a été fait défenses de glaner avant le soleil levé et après le soleil couché, et aux bergers, garde-troupeaux et autres personnes, de mener paître les vaches, moutons, chevaux et autres animaux, avant le troisième Jour de l'enlèvement des récoltes ; que le procureur-général du roi a été informé que, dans l’étendue du ressort du bailliage d'Amiens, des personnes de tout état et de toutes conditions, et en état de gagner leur vie, vont glaner dans les champs à la suite des scieurs et des faucheurs, sans attendre que les blés aient été mis en gerbes ou enlevés ; et qu'avant l'enlèvement des gerbes, on mène les bestiaux paître dans les champs; que ceux qui vont glaner l'herbe dans les prés et terres ensemencées en luzernes, treffles, sainfoins et autres herbes de cette nature, se servent de râteaux de fer, dont les dents longues, courbes et aiguës, déracinent et détruisent l'herbe, d'où il s'ensuit un dommage considérable pour les prairies; que le procureur général du roi est encore informé que, dans le ressort du baillage d'Amiens, ainsi que dans plusieurs paroisses situées dans la Picardie, les deux tiers de chaumes sont destinés pour les
(1) IsamBerT. Recueil général des anciennes lois françaises, &. xxvur, p. 47.