‹ Le Droit de Glanage: Patrimoine des PauvresChapitre 132 sur 248 · LOUIS XVI — 4 JUILLET 1781 XXXIX · texte numérisé non relu

LOUIS XVI — 4 JUILLET 1781 XXXIX

pauvres qui ont la faculté de l'arracher ou de le faucher, pour s’en servir à couvrir leurs maisons ou s'en chauffer pendant l'hiver ; qu'il n'est pas permis de larracher ou de le faucher avant le 41* octobre, afin de donner le temps d'achever la moisson ; et que, nonobstant cet usage, il est plusieurs paroisses qui sont privées de l'avantage d’avoir du chaume ; et, comme il est important de renouveler les dispositions des ordonnances et arrêts de règlements pour l'étendue du ressort du bailliage d'Amiens. A ces causes requéroit le procureur-général du roi, quil plût à la cour faire défenses à toutes personnes demeurant dans l'étendue du ressort du bailliage d'Amiens, en état de travailler et de gagner leur vie pendant le temps de la moisson, de glaner, sous peine de 10 livres d'amende, et de plus grande peine en cas de récidive : ordonner qu'il ne sera permis qu'aux vieillards, estropiés, petits enfants et autres personnes invalides, de glaner; qu’on ne pourra glaner dans les champs qu'après que les gerbes en auront été entièrement levées : faire défenses de glaner avant le soleil levé et après le soleil couché, sous pareille peine d'amende, et même d'être procédé extraordinairement contre les contrevenants: faire défenses aux propriétaires et fermiers, à tous bergers, garde-troupeaux et autres personnes, d'envoyer ou mener paitre leurs vaches, chevaux, moutons et autres animaux dans les champs, sinon après trois jours que la dernière gerbe aura été enlevée desdits champs, sous peine de 20 liv. d'amende contre les contrevenants, et même d’être procédé contre eux extraordinairement suivant l'exigence des cas; faire défenses à ceux à qui il est permis et toléré de glaner, de se servir, pour glaner dans les prairies et dans les terres ensemencées en luzernes, trèfles, bourgognes, sainfoins, et autres herbes de cette nature, de râteaux ayant des dents de fer, ni d'aucuns autres instruments semblables, où il peut y avoir du fer, sous pareille peine de 20 livres d'amende contre les contrevenants, et d'être aussi procédé extraordinairement contre eux, suivant l'exigence des cas; faire défenses d'arracher ou faucher le chaume avant le {°° octobre, ordonner que les deux tiers desdits chaumes seront destinés et appartiendront, suivant l'usage, aux pauvres de

XL ANNEXES

chaque paroisse, qui auront la faculté de l’arracher et de le faucher après le {1° octobre; faire défenses à toutes personnes d'enlever ou d'apporter aucun dommages aux chaumes destinés pour les pauvres, sous felles peines qu'il appartiendra; ordonner que l'arrêt qui interviendra, sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, notamment dans la ville d'Amiens, et dans toutes les paroisses situées dans l'étendue du ressort dudit bailliage, et lu chaque année au sortir des messes paroissiales, à la requête du substitut du procureur-général du roi au bailliage d'Amiens, et des procureurs fiscaux des justices des lieux, enjoindre au substitut du procureur-général du roi au bailliage d'Amiens, et aux officiers des justices qui ressortissent audit bailliage de tenir la main à l'exécution dudit arrêt; aux syndics des paroisses de dénoncer au substitut du procureur-général du roi au bailliage d'Amiens les contrevenants, pour être fait contre eux, à sa requête, les poursuites qu'il conviendra ; et aux cavaliers et officiers de maréchaussée de prêter main-forte, en cas de besoin, pour l'exécution dudit arrêt ; ladite requête signée du procureur-général du roi. Oui le rapport de M° François- Emmanuel Pommyer, conseiller. Tout considéré.

La cour fait défenses à toutes personnes demeurant dans l'étendue du ressort du bailliage d'Amiens, en état de travailler ou gagner leur vie pendant le temps de la moisson, de glaner, sous peine de 10 liv. d'amende, et de plus grande peine en cas de récidive; ordonne que les vieillards, estropiés, petits enfants, et autres personnes invalides, seulement, auront la faculté de glaner; qu'on ne pourra glaner dans les champs qu'après que les gerbes en auront été entièrement levées ; fait défenses de glaner avant le soleil levé et après le soleil couché, sous pareille peine d'amende, et même d'être procédé extraordinairement contre les contrevenants ; fait défenses aux propriétaires et fermiers, à tous bergers, gardetroupeaux, et autres personnes, d'envoyer ou mener paître leurs vaches, chevaux, moutons el autres animaux dans les champs, sinon après trois jours que la dernière gerbe aura été enlevée desdits champs, sous peine de 20 liv. d'amende contre les contrevenants, même d’être procédé extraordinairement

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