LOUIS XVI — A1 JUILLET 1782 XLIII
il convient de pourvoir à ce que ceux à qui ilest permis, par les règlements, de glaner, puissent le faire sans aucun empéchement : à ces causes, requéroit le procureur-général du roi, qu'il plût à la cour faire défenses à tous laboureurs, fermiers et propriétaires de vendre, sous quelque prétexte et pour quelque cause que ce soit, le droit de glaner dans leurs champs, d'en éloigner ceux à qui il est permis, par violence ou autrement, de glaner ; de donner aucune préférence aux femmes et enfants des moissonneurs; et d'envoyer paître leurs bestiaux, dans lesdits champs, sinon après trois jours que la récolte en aura été enlevée ; le tout à peine de 20 liv. d'amende contre les contrevenants, dont les pères et mères à l’égard de leurs enfants, et les maîtres el maîtresses à l'égard de leurs domestiques, demeureront civilement garants et responsables : faire défenses, à ceux à qui ilest permis de glaner, de glaner dans les champs avant que la récolte en ait été entièrement enlevée, et de glaner avant le soleil levé et après le soleil couché, sous peine de 10 liv. d'amende, même d’être procédé extraordinairement contre les contrevenants; ordonner au surplus que l'arrêt du 7 juin 1779 sera exécuté, et que l'arrêt à intervenir sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera : enjoindre aux substituts du procureur-général du roi, dans les bailliages et sièges royaux, et autres officiers de justice des lieux, de tenir la main à l'exécution dudit arrêt; aux syndics des paroisses, de dénoncer aux substituts du procureur général du roi, les contrevenants, pour être fait contre eux les poursuites qu'il conviendra, et aux officiers et cavaliers de maréchaussée, de prêter main-forte, en cas de besoin, pour l'exécution dudit arrêt, lequel sera lu et publié chaque année, dans le mois de juillet, à l'issue des messes paroissiales, à la requête des substituts du procureur-général du roi, et des procureurs fiscaux des justices des lieux. Ladite requête signée du procureur général du roi. Ouï le rapport de M° Adrien Louis Lefèvre, conseiller : Tout considéré.
La cour fait défenses à tous laboureurs, fermiers et propriétaires de vendre, sous quelque prétexte et pour quelque cause que ce soit, ledroit de glaner dans leurs champs, d'en éloigner ceux à qui ilest permis , par les règlements, de glaner, et de