‹ Le Droit de Glanage: Patrimoine des PauvresChapitre 140 sur 248 · AVEC UN PLAN DE REVISION DU MÊME PROJET · texte numérisé non relu

AVEC UN PLAN DE REVISION DU MÊME PROJET

par M. DEVERNEILH (1)

Douai (t. I, p.5). — La suppression du glanage, difficile peut-être à obtenir, est néanmoins très désirable.

Mais si la loi donne ou laisse expressément aux propriétaires la faculté de l’autoriser, plusieurs le permettront ; et dès que dans une commune un seul cultivateur l'aura permis, aucun n'osera le refuser; ainsi, par le fait, ce dangereux usage se perpétuera. Il faudrait donc retirer de l'article 8 ces mots: sans l'autorisation du propriétaire.

Dijon (t. I, p. 71). — «Le glanage, le grappillage, le râtelage et le chaumage sont abolis; en conséquence, personne ne peut glaner, grappiller, râteler et enlever le chaume, sans l'autorisaüon du propriétaire, sous peine d’une amende, qui ne pourra être au-dessous de deux francs et au-dessus de dix francs ». Le maximum est à dix francs, tant pour éviter l'arbitraire, que pour fixer la compétence du juge.

Melz (LT, p. 96). — Le glanage, le grappillage sont des délits

(4) DEVERNEILE, Observations des Commissions consultatives sur le Projet de Code rural, Paris, Imprimerie impériale 4810-1814 (4 vol. in-#°).

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