LIV ANNEXES
« Personne ne peut glaner, grappiller, râteler, ni rien enlever sur le fonds d'autrui, sous peine d’une amende qui ne pourra être au-dessous de deux francs ni au-dessus de quatre, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un jour. »
Amiens (t. II, p. 255). — Les droits de glanage, grappillage, ratelage et chaumage, sont nés probablement de la commisération de ceux qui possédaient quelque chose, en faveur de ceux qui ne possédaient rien, et qui étaient nécessairement oisifs. C'est donc, si l’on veut, une aumône, mais elle est consacrée par le temps. Elle coûte si peu à celui qui la fait, qu'il deviendrait nécessairement odieux s'il la refusait : il serait même dangereux de lui en laisser la faculté; l'inconvénient serait terrible pour le petitnombre de ceux qui auraient à en user.
Sans doute, le glanage, notamment, entraîne de grands abus; mais il ne faut pas confondre l'abus avec la chose ; réprimer l’un, conserver l'autre, tel est le conseil de la sagesse.
Il existe sur la matière, de très bonnes lois; il faut les rappeler, veiller à leur exécution, et sévir contre les violateurs.
Par ces motifs, la commission croit devoir voter la suppression entière du chapitre III et demander purement et simplement le maintien et l'exécution de la loi du 28 septembre 1791. Elle demande aussi qu'il soit défendu d'étendre les lins pour les rouir, sur les terres, sans le consentement des propriélaires : usage abusif et attentatoire au droit du propriétaire, qui ne peut labourer son champ quand il lui plait.
Quant à la disposition de l’article 8, relative au râtelage et au chaumage, la Commission est d'avis que l’article doit être maintenu, dans le sens que nul ne pourra râteler, ni chaumer, sans la permission expresse ou tacite du propriétaire.
Le chaumage, dans les départements du ressort, est un abandon purement volontaire de la part du propriétaire; le ratelage, de la manière dont il y est pratiqué, sera toujours permis par le propriétaire, à qui il ne porte aucun préjudice. En effet, dans beaucoup de cantons, le cultivateur emploie pour couper ses blés la faux ou la pique; dans ces deux cas, il ne reste point de chaume ou il en reste très peu.
Dans d'autres cantons, il donne la demie du chaume pour