PROJET DE CODE RURAL LV
qu'on lui passe l'autre demie ; et le produit de sa part monte quelquefois à vingt quatre ou trente francs par hectare. Enfin, dans d'autres cantons, il marque d'un sillon la portion qu'il veut se réserver et il abandonne le reste. Ainsi le droit de propriété est toujours respecté.
Rennes (t. II, p. 337). — Il n'a été fait aucune réclamation sur le chapitre du glanage, etc., ni sur la rédaction de l'art. 8 qui la compose.
Caen (t. IT, p. 407). — Le Code pénal devant contenir le détail de tous les délits quelconques et des peines qu'encourent ceux qui les compromettent, c’est à ce Code que la Commission renvoie pour l'objet traité dans cet article.
Riom (t. Il, p. 444). — Les feuilles fournissent un engrais précieux; elles concourent même d’une manière active à Ja reproduction des bois. C'est par elles que les graines germent etlèvent, que les Jeunes plants sont protégés au moment où ils naissent et contre l'intempérie des saisons et contre la dent des animaux.
La Commission propose de comprendre les feuilles dans Ja prohibition que cet article prononce pour le chaume.
Nimes (t. II, p. 460).— La prohibition contenue dans cet article, n'a pas semblé assez absolue. On désirerait enlever aux propriétaires la faculté d'autoriser le glanage, parce qu'il en est de faibles qui n’oseraient pas refuser cetie autorisation, et finiraient par subjuguer leurs voisins, qu'ils entraineraient par un mauvais exemple. La loi doit donc veiller pour eux, et leur interdire le droit de disposer en faveur d'un autre de ce qui reste sur leur propriété : sans cette mesure rigoureuse, dictée par l'intérêt des propriétaires, on a craint que la loi ne fut pas exécutée. On a conséquemment proposé, et la Commission a adopté la rédaction suivante, qui contient une plus forte amende, jugée nécessaire pour prévenir les contraventions :
« Personne ne peut glaner, grappiller, râteler et enlever le chaume, sous peine d’une amende qui ne pourra excéder dix francs. »