PROJET DE CODE RURAL LVII
Bouches du Rhin (t. IV, p.96). — En nous conformant à cet article dont l'utilité est reconnue, nous aimons à y joindre la défense de faire la glandée sous ou sur les arbres, ainsi que de ramasser le bois mort dans les haies vives, sans la permission du propriétaire.
(Observations du Préfet) Le Préfet appuie l'addition proposée, pour quil soit défendu de ramasser le gland et le bois mort dans les futaies, taillis et haies vives, sans la permission du propriétaire.
Issel Supérieur (t. IV, p.126-127). — Le glanage, grappillage, râtelage et chaumage ont toujours été considérés dans ce département sous les divers points de vue détaillés dans les motifs du Projet de Code. Néanmoins on a fini par se déterminer à une défense pareille à celle que l’article 8 prescrit, en y ajoutant l'obligation d'une autorisation par écrit; addition que la Commission croit devoir proposer, parce qu’elle réprimera mieux les abus et facilitera la surveillance, en ne laissant pas moins aux propriétaires la faculté de donner au pauvre malheureux la permission requise de rassembler ce qu'on croit pouvoir lui laisser, sans entrainer les inconvénients qui résulteraient d'une autorisation illimitée. D'ailleurs la raison qui à engagé le législateur à statuer que nul ne pourra chasser sur le terrain d'autrui sans être muni d’une permission écrite, existe aussi en fait de glanage, etc.; sauf toutefois que ce permis pourrait et devrait être exempt du timbre, parce que l'autorisation pour glaner et grappiller n’est point un objet de luxe ou l'occupation d’un homme aisé.
La peine à infliger à celui qui, étant pourvu d’une permission ne s’en trouverait pas muni, pourrait être portée à un franc ; quoiqu'une pareille mesure paraisse urgente pour faciliter la surveillance, il y aura en ce cas moins d'abus que de négligence. En défendant le grappillage, le glanage et le râtelage sans permission écrite, on rendra sans doute un grand service, à l’inviolabilité des propriétés. On ne lui rendrait pas un moindre service, en statuant qu'il ne sera permis à personne, sans une permission expresse du propriétaire, soit de fouiller les champs d’autrui pour en tirer les glands de terre, soit de