‹ Le Droit de Glanage: Patrimoine des PauvresChapitre 149 sur 248 · LVIII ANNEXES · texte numérisé non relu

LVIII ANNEXES

prendre dans les bois les jeunes arbres sauvages qui y viennent spontanément, ou d'y ramasser des glands, des faînes ou autres graines d'arbres, comme aussi de rassembler dans les propriétés d'autrui des herbes ou des fleurs, comme cela se trouvait statué par une ordonnance de l'administration départementale en Gueldre, sous la date du 5 avril 1805, laquelle contient diverses mesures de police rurale, et qu'ainsi l'on croit devoir joindre au présent cahier d'observations.

Issel (t. IV, p. 144). — Arrêté de l'Administration départementale de la Gueldre portant Règlement pour la police rurale dans le quartier de Velume, du 5 avril 1805.

Art. 11. — Personne n'osera glaner ou récolter les blés dans les champs d’un autre sans un consentement par écrit du propriétaire des grains, sous peine de confiscation, au profit du propriétaire, de ce qui sera récolté et glané, et en outre une amende de six florins.

Art. 12. — Personne n'osera chercher des glands de terre dans le champs d’un autre, ni ramasser des glands dans les bois, ni cueillir ou ramasser des fruits ou semences quelconques d'arbustes sauvages, ni déraciner les aubépines, des aunes, des bouleaux ou des hêtres venus sans culture, ni arracher les racines d'un autre bois quelconque, sans une permission par écrit du propriétaire ou du locataire du terrain : sous peine d'une amende de six florins, outre la confiscation de la bèche et du sac ou panier de glands à terre, de noix, de glands et de fruits au profit du propriétaire ou locataire du terrain : celui qui aura reçu des propriétaires ou locataires des champs la permission de fouiller la terre pour y chercher des glands, devra refermer et aplanir les trous qu'il y aura formés.

Art. 143. — Personne n'osera chercher, quérir ou cueillir des légumes, des herbes ou des fleurs quelconques sur un terrain ensemencé ou dans les blés sans une permission littérale des propriétaires ou des locataires, sous peine d'une amende de trois florins.

La Frise (L. IV, p. 168). — Dans cet article, comme dans plusieurs endroils du Projet, on a seulement fixé le minimum de l'amende où de la peine, sans en fixer le maximum;

Page 1