‹ Le Droit de Glanage: Patrimoine des PauvresChapitre 150 sur 248 · PROJET DE CODE RURAL LIX · texte numérisé non relu

PROJET DE CODE RURAL LIX

ce qui paraît contraire aux principes d'une bonne législation pénale, qui doit exclure toute vexation arbitraire. Il est vrai que, pour la contravention mentionnée au présent article, on trouve un maximum d'amende jusqu'à cinq france, dans le Code pénal (art. 471, n°10); mais on pourrait douter si cette disposition, remplacée par le nouvel article du Code rural, n'avait pas été -abrogée par celui-ci. Pour bannir toute incertitude à cet égard, et prévenir des jugements arbitraires et vexatoires, on propose de faire rédiger toutes les dispositions pénales du Code rural de telle manière que le maximum et le minimum des amendes y soient également indiqués avec précision.

Simplon (t.IV, p. 247) — Quoique à l'exception du grapillage, les usages que l'on vient de rappeler soient peu connus dans ce pays, la Commission a apprécié les avantages et la sagesse des dispositions propres à en prévenir l'introduction. Elle a apprécié la force et la sagesse des motifs qui ont déterminé les auteurs du projet de Code à combattre, à déraciner de vieilles habitudes qui, sous un vernis de bienfaisance, encouragent la paresse et favorisent le pillage.

Trasimène (t. IV, p. 260). — Si le droit de propriété est sacré, et si la loi doit le garantir par tous les moyens, la Commission chargée de la rédaction du Projet ne pouvait rien proposer de plus équitable et de plus sage que l’article qui forme ce chapitre par lequel on détruit l'abus du glanage dans les champs, et ceux du grappillage, du râtelage et du chaumage après les récoltes. La Commission, en adoptant entièrement les motifs qui ont donné lieu à cet article, voit avec satisfaction que désormais les propriétés privées des États romains seront délivrées d'une servitude à laquelle elles ont été depuis si longtemps assujéties. L'abus du glanage que les lois papales avaient presque érigé en droit appelé spicilegio, et qu'on prétend être dérivé du Pentateuque était porté à un tel point, que si les propriétaires des fonds ruraux se permettaient, après les récoltes, de faire paître leurs bestiaux dans leurs champs pendant le temps accordé pour l'exercice de ce droit, ils étaient punis par des amendes très sévères. La Commission fait remarquer ici

LX ANNEXES

que les défenses proposées par MM. les rédacteurs à l'égard des avoines, des raisins, du foin et du fourrage, devrait pour les mêmes motifs, s'étendre aux olives, qui abondent particulièrement dans le département du Trasimène, et dont les vols et les dégâts se multiplient continuellement sous l’égide de la tolérance du grapillage.

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