‹ Le Droit de Glanage: Patrimoine des PauvresChapitre 30 sur 248 · Personne ne peut glaner, grappiller, râteler et · texte numérisé non relu

Personne ne peut glaner, grappiller, râteler et

enlever le chaume, sans l'autorisation du propriétaire, sous peine d’une amende qui ne pourra être au-dessous de deux francs » (1).

404. A noter ici que la question du chaumage, laissée dans l'ombre, par la législation révolutionnaire reparaît sur le même rang que les autres droits similaires.

405. Mais cet article 8 prête fortement à la critique. En fait, observé strictement, il équivaut dans la plupart des cas à la suppression pure et simple des différents droits; pratiqué libéralement il risque d’occasionner des surenchères de libéralisme entre propriétaires et de semer la discorde. C’est ce que n’ont pas manqué de faire observer par la suite les Commissions législatives.

406. Quelles étaient donc les puissantes considérations qui avaient déterminé les rapporteurs à adopter cet article ? La Commission nous l'explique elle-même, dans « l'exposé des motifs »:

407. « La question de l'utilité ou des inconvénients du glanage, du grappillage, du râtelage et du chaumage, a été vivement débattue. Les partisans de ces usages, pour en établir le droit, ont avancé que l’un d’eux (le glanage) était d'institution divine; ils ont prétendu qu’une partie des Français se nourrissait de ses produits, et, selon eux, ces portions de récoltes, laissées sur le sol, devant y rester inutiles, il serait barbare d’en priver l'indigent.

408. » Ces raisons ont séduit plusieurs esprits sages ; la Commission ne les trouve que spécieuses :

409. » Le glanage, dit-on, empêche tous les ans une très grande quantité de grains de se perdre. Il remplace

(1) DEVERNEILH. Projet de code rural. Paris 1808, p. 12; 1810, p. 20.

une partie des aumôûnes que le riche serait obligé de faire au pauvre, et, ne coûtant rien à l’un, il fournit à l’autre une partie de sa subsistance. »

410. » La question réduite ainsi à ses véritables termes, le glanage est une aumône.

ALT. » En raisonnant d’après ce principe, l’aumône est un devoir sacré ; le riche doit noarrirle pauvre, celui qui, par son travail ne peut se nourrir lui-même. Mais, ou l’aumône est essentiellement libre, et chacun peut la faire à son gré et à qui bon lui semble, ou elle est obligée, et devient un impôt en faveur des pauvres, qui doit être payé par tous, suivant les facultés de chacun. Or, le glanage ne tombe que sur les cultivateurs de blé dans des champs ouverts : il manque donc de la plus essentielle condition d’un impôt, l'égalité de répartition. Si on le consacre comme un droit il ne peut être considéré ni comme aumône, il n’est pas libre, n1 comme impôt, il n'est pas payé partout. Mais, ajoute-t-on, cette aumône est la moins préjudiciable possible à celui qui la fait, puisqu'il ne donne que ce dont il ne pourrait empècher la perte. Cette observation n’est nullement fondée.

412. » Les épis laissés sur le champ sont loin d'être perdus pour le cultivateur ; ils servent à la nourriture et à l’'engrais de ses animaux de toutes espèces, soit qu'ils le mangent en grains, soit qu'après avoir germé, ils leur fournissent un excellent pâturage. On sait que les fermiers, à l'époque des moissons, achètent des animaux de diverses sortes et les engraissent du reste des glaneurs.

413. » Combien cette branche d'industrie ne prendrait-elle pas d'accroissement si le glanage était prohibé ! Mais on s'écrie qu'il est barbare de laisser en proie aux animaux la nourriture de l’homme. Cette plainte aurait eu

quelque poids autrefois : éclairés par l’expérience, nous pensons aujourd’hui que toutes les branches de l’économie rurale sont également à encourager, el que, pourvu que le cultivateur tire le meilleur-parti possible des productions de la terre, il est indifférent qu'il élève des bestaux ou qu'il recueille du froment ; et même, en accordant cette préférence à ce qui fait la nourriture de l’homme, quel plus grand moyen de procurer l'abondance que d'augmenter, par la multiplication des animaux, les engrais, source de toute fertilité. On n’est donc pas fondé à dire que les grains seraient perdus sans les glaneurs.

414. » Il est encore plus inexact de prétendre que cette aumône est la moins préjudiciable de toutes aux propriétaires. Les raisons contre cette assertion sont nombreuses.

415. » D'abord le droit de propriété est attaqué, et à moins de l'intérêt général bien prouvé, ce principe doit être inviolable. Mais il ne s’agit point ici de l'intérêt général, 1l s’agit seulement de celui de quelques individus.

416. » En second lieu, le propriétaire perd une portion de récolte qui eût servi à la nourriture de ses bestiaux ou dont il eût disposé à son gré.

AT. » Si cet usage est consacré, il ne peut, aussitôt qu’il le veut labourer son champ pour y semer des sarrasins, des navets ou des légumes qui se recueillent en automne, et profiter d'un reste d'humidité indispensable à la germination de ces graines; il voit détruire par une bande de glaneurs les trèfles, légumes, sainfoins, carottes, elc., qu'il a semés dans le blé, et dont les tiges, encore tendres, sont écrasées sous les pieds.

418. » Les champs sont livrés au pillage, et tous les règlements possibles n'arrèleraient pas des gens qui, se

croyant le droit de ramasser les épis laissés sur le sol, sont bien tentés de l’étendre et l’étendent en effet à ceux qui sont réunis en gerbe, qu'il est d'usage, dans différents pays, de laisser amoncelées pendant plus ou moins de temps, et que, dans d'autres, plusieurs causes ne permellent pas de mettre en sûreté tout de suite.

419. » Les frais de moisson s’accroissent par la rareté des bras ; car plusieurs hommes et toutes les femmes préferent le travail indépendant du glanage, moins pénible que la moisson, et qui n’est lucratif qu’à cause des vols. La récolte, exposée faute de bras pendant trop longtemps aux accidents de tout genre, diminue donc sensiblement. [l suffit de parcourir les pays à blé pour voir combien cette raison a de force.

420. » Il est hors de doute que la défense de glaner ne facilite extrêmement la rentrée des récoltes. Dans le cas contraire, les moissonneurs, qui savent que leurs femmes et leurs enfants glanent sur leurs pas, se permettent aussi presque toujours de grossir leur part aux dépens de celle du maitre.

421. » Le glanage est donc funeste aux propriétaires el leur fait éprouver des pertes et des vexalions ; il est une véritable atteinte au droit de la propriété ; il tend à décourager la culture du blé, et par là-même il est nuisible au peuple, dont l'intérêt est de voir le blé abondant.

422. » Le glanage n’est point un droit, ce qui le prouve c'est qu'il est permis à chacun de s'y soustraire en environnant ses champs de clôtures. Chacun peut donc l’anéantir à son gré ainsi qu'on l'a fait dans divers pays, entre autres dans le département des Landes. D'ailleurs, cet usage cause réellement plus de préjudice au peuple que d'avantages : les produits en sont très modérés, surtout

dans les pays où existe l’usage de faucher le blé; et il rendrait bien moins encore si seulement les enfants d’un cerlain âge, les vieillards et les malades s’y livraient, comme le prescrivent exclusivement les règlements. Et, sous le rapport moral, quels inconvénients n’a-t-1l pas ? Il donne l'habitude du vol, à laquelle se joint l'inelination à la paresse, attachée à un travail indépendant. Ces effets sont surtout sensibles chez les enfants. Des rixes souvent répétées, soil entre les glaneurs, soit entre eux et les propriétaires, sont encore une suite de cet usage. S'il était enfin aboli, et nous ne devons pas craindre de le répéter, tousles glaneurs capables d'un autre travail s’y livreraient, faciliteraient ainsi la moisson, la rentrée de la récolte, en assureraient la conservation si souvent compromise par le défaut de bras et gagneraient un salaire bien plus fort que le produit du simple glanage.

423. » Mais, dit-on, les glaneurs sont incapables de toute autre occupation.

424. » Quelques-uns, à la vérité, sont dans ce cas ; mais c’est le petit nombre. Si l’on distrait des glaneurs ceux quipeuvent aider à la moisson ou garder les bestiaux, il restera dans chaque commune très peu de pauvres pour qui véritablement le glanage puisse rapporter quelque chose. Ceux-là pourront obtenir la permission de glaner des propriétaires et des fermiers, qui sans doute s’empresseront de la donner.

425. » En nous résumant, le glanage est nuisible au progrès de l’agriculture, préjudiciable à l'entente des eultivateurs et même à l'intérêt bien entendu des glaneurs ; il blesse la morale, en ce qu'il habitue à la paresse, à l’indépendance el même au vol ; il attaque le principe sacré de la propriété, ilne doit donc pas être regardé comme un

DU MOYEN AGE A LA RÉVOLUTION ail

droit ; c'est une simple aumône que chaque cultivateur peut faire à son gré, et ne tombant jamais que sur des gens réellement malheureux, et étant reeue avec reconnaissance, n'entrainera dans son exécution aucun des inconvénients prévus ci-dessus, et n’obligera pas le législateur à accumuler des règlements inexécutables.

426. » Toutes les raisons que nous venons de faire valoir pour l'abolition du glanage, s'appliquent aussi à celle du grappillage, du râtelage et du chaumage. On ne relire du premier que quelques grappes vertes ou pourries, dédaignées par le vendangeur même, funestes à la santé, et bonnes à altérer la qualité de la vendange avec laquelle on les mêle.

427. » Les grands inconvénients auxquels il donne lieu, sont le pillage des échalas, la rupture des clôtures, la mutilation des souches, et cent autres dommages.

428. » Le second de ces usages porte une véritable atteinte au droit de propriété, etc., 1l rapporte peu de chose, et ce foin que s’empressent d'enlever les râteleurs, peut comme le grain être employé par le propriétaire ; ses bestiaux sont là pour en profiter. Il habitue à la paresse, etc. ; il occasionne des rixes fréquentes entre ceux qui recueillent ces poignées de fourrage et les clôtures sont renversées par eux.

429. » Quant au troisième, à l'usage d'enlever Îles chaumes après les récoltes, il n'existe que dans un très petit nombre de départements. Il est regardé partout comme un tort fait à l'agriculture, et comme une source d'abus. Il est certain que la terre est privée, par cet enlèvement, d’un engrais précieux : le chaume esl considéré comme le conservateur naturel des prairies artificielles,

que l’on sème en même temps que les grains, dont il protège la pousse. Tous les autres avantages dont 1l peut être aux propriélaires eux-mêmes, ont aussi engagé la Commission à en proposer la suppression. Quelques personnes objecteront, peut être, que le chaume est nécessaire à l’indigent, soit pour couvrir sa maison, soit pour suppléer aux autres combustibles trop chers pour lui; mais on répond que ces ressources peuvent lui être accordées par les propriétaires, qui restent maîtres de faire de leur chaume ce que bon leur semblera. Dans tous les cas, cette aboltion du chaumage contribuera, sans doute, à faire faire dans beaucoup de pays plus d’efforts que l’on n’en fait ordinairement pour couvrir les maisons avec des matériaux qui n’aient pas les graves inconvénients du chaume ».

430. Achevé le 6 avril 1808, le projet de Code rural fut soumis à Napoléon, qui, après avoir consulté le Conseil d'Etat, rendit à Bayonne le décret du 19 mai 1808 ordonnant la communication du projet à des Commissions consultatives : celles-ci devaient, dans le délai de deux mois, formuler leurs observations. L'avis de ces Commissions fut imprimé et renvoyé suivant les prescriplions de l'article 4 du même décret au Conseil d'Etat (section de l’intérieur et de législation), chargé de présenter le projet définiuf.

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