‹ Le Droit de Glanage: Patrimoine des PauvresChapitre 31 sur 248 · Voici le résumé de ces observations · texte numérisé non relu

Voici le résumé de ces observations

482. AGEN (t. Il, p. 7). — L'amende de deux francs portée par l’art. 8 du Projet, quelque modique qu’elle soit,

(1) DEVERNEILH. Analyse des observations, t. III, p. 173 et seq. Infra, annexes, p. XLVIII.

aurait une apparence odieuse, parce que c’est une mesure fiscale. Quelle voie emploiera-t-on pour ramener le Jugement à exécution, qui ne soit encore plus odieuse que l’amende? La détention municipale n'aurait pas ces inconvénients et en imposerait davantage.

433. AMIENS (LIT, p. 255). — On n'approuve point la suppression du glanage et du grappillage, droits nés de la commisération., Il existe sur cette matière de bonnes lois ; 1l faut les rappeler et veiller à leur exéculion ; dire que nul ne pourra râteler, ni chaumer sans la permission expresse ou tacite du propriétaire.

434. Bources (L Il, p. 46 e1 95). — Défense de glaner, grappiller, râteler et enlever le chaume sans l’autorisation du propriétaire, à peine d’une amende d’un franc à cinq francs.

435. BRrüxELLES (1. IT, p. 206). — La permission de glaner, elc., avec l'autorisation du propriétaire mettrait celui qui la refuserait en butte à la malveillance d’une classe d'individus dont il aurait tout à craindre. La Commission demande une prohibition absolue.

436. CAEN (t. IT, p. 407). — Renvoyer au code pénal pour Pobjet iraité en ce chapitre.

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