GRENOBLE (t. Il, p. 656). — Approuve l’article
sans parler de l'amende, et propose d'ajouter la défense d'enlever aucun fruit ni feuillage, etc.
441. Liège (t. 1°, p. 131). — Fixer le maximum de l'amende, et ajouter la saisie des objets enlevés par les glaneurs, etc. La Commission propose qu’un propriétaire ne puisse autoriser le glanage, etc., sur ses terres, qu'en faveur des habitants mêmes de la commune où les terres sont situées, afin d’exclure les glaneurs étrangers qui, dans certains pays, accompagnent les cultivateurs lorsqu'ils vont lever des récoltes hors de leurs communes.
442. Limoges (t. [°", p. 151). — Le glanage et le grappillage sont de simple tolérance et comme abandonnés dans ce pays; le râtelage et le chaumage y sont inconnus.
443. Lyon (t. [*, p. 369). — Fixer le maximum de l'amende de deux à six francs, et établir un emprisonnement de deux à six jours, contre ceux de qui l'amende serait trop difficile à percevoir.
444. Merz (t. 1%, p.96).— Fixer le maximum de l'amende à six francs.
445. MonTPELLIER (t. [°", p. 467). — Restituer au propriétaire les objets qui lui ont été enlevés par le glanage, etc. Régler l'amende à dix francs, pour fixer la compétence. Prononcer une amende double si l’on a glané, etc., avant la levée des récoltes.
446. Nimes (t. I[, p. 460).— Interdire aux propriétaires la faculté d'autoriser le glanage, etc., parce que l’exemple des faibles pourrait subjuguer leurs voisins. Ajouter que l’amende ne pourra excéder dix francs.
447. ORLÉANS (LL. 1, p. 333). — Il paraît plus convenable de prononcer directement la détention sans amende. La punition serait à la fois plus douce et plus exemplaire