Paris (Lt. IT, p. 498). — Prohibition de glaner
grappiller, râteler et enlever le chaume sans la permission du propriétaire ou fermier, sous peine d’une amende qui ne pourra être au-dessous de deux francs. Mème prohibion de sarcler ou faire de l'herbe dansles champs d’autrui.
449. Poitiers (t. 1*, p. 445). — Cette Commission demande en plus la suppression du sarclage et en donne les motifs. La fixation de l'amende laisse la compétence incertaine ; 1l faut en déterminer le maximum.
450. Riom (t. IT, p.444). — Comprendre les feuilles dans la défense d'enlever le chaume.
451. TouLouss (t. 1°", p. 116).— Renvoyer la disposition spéciale au titre qui traitera des délits. Prononcer ane amende double si le délit de glanage, etc., a été commis avant que la totalité de la récolte du propriétaire ait été enlevée.
452. Turin (t. Il, p. 136). — Amende de deux à six francs. Comprendre dans la prohibition les feuilles des arbres dans les bois ou ailleurs.
453. Le Code pénal qui vient d’être décrété suppose (art. 471 n° 10) le maintien du glanage, du râtelage et du grappillage, puisqu'il ne prononce de peines que contre ceux qui useraient de pareils droits avant l’entière dépouille des champs, ou avant le lever ou après le coucher du soleil. Il ne s’agit donc que de régler l'exercice de ces droits ou usages, dans les localités où ils sont déjà établis.
454. En conséquence, et d’après les observations qui précèdent, le présent chapitre pourrait être rédigé de la manière suivante :
116 PREMIÈRE PARTIE Du glanage, du grappillage et autres droits semblables
455. Article premier. — Nul n'a le droit de glaner, grappiller, râteler, sarcler ou faire de l'herbe, ni d'enlever aucuns grains, feuilles, pailles, fourrages, chaumes, ou autres productions ou restes de productions dans Ja propriété d’autrui, sans le consentement du propriétaire.
456. Art. 2. — Néanmoins le glanage, le grappillage et le râtelage, dans les lieux où ils sont établis pourront être maintenus par les préfets sur l’avis des conseils municipaux, à la charge par les glaneurs, grappilleurs et râteleurs de ne pouvoir entrer dans les champs, vignes et prés qu'après l'enlèvement entier des récoltes, et après le moment du lever ou avant celui du coucher du soleil.
457. Ces usages ne pourront en aucun cas, être autorisés dans les terrains clos de la manière ci-après déterminée.
458. Art. 3. — L'héritage sera réputé clos, conformément à l’article 391 du Code pénal lorsqu'il sera environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs, de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n’y aurait pas de portes fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à claire voie et ouverle habituellement.
459. Art. 5. — Les contraventions aux articles 1 et 2 ci-dessus seront punies d’une amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, outre le paiement des dommages et la restitution lorsqu'il y aura lieu.