La peine d'emprisonnement sera toujours pro
noncée en cas de récidive, et pour trois jours au plus (471-474).
461. Le nouveau Projet abandonnait la formule de clôture du décret de 1791 pour prendre celle plus récente du Code pénal.
462. Il reproduisait la législation répressive établie par ce même Code.
463. Mais l'Empire continuant à s’accroîlre, il fallut bien tenir compte des observations qui furent présentées par les nouveaux départements.
464. La Commission du département de la Méditerranée (p. 26, art. 16) rejette toute faculté d'entrer sur le terrain d'autrui pour v prendre, soit des épis, soit des raisins, des olives ou autres fruits après la récolte, sans la permission du propriétaire ou possesseur. Les Commissions des Bouches-du-Rhin et de l’Issel Supérieur (p.96 et 126) ajoutent à cette prohibition celle d’amasser le gland, la faine ou autres graines d'arbres, ou du bois mort, ou de prendre dans les bois les jeunes arbres sauvages qui y viennent spontanément ; cette dernière Commission exige une permission écrite de la part du possesseur. Les départements de la Frise, du Simplon et du Trasimène applaudissent également à la suppression des droits ou usages énoncés dans ce chapitre.
465. D’après ces observations l’article premier du présent chapitre du Projet de révision (t. III, p. 176), pourrait être rectifié ou amplifié comme il suit :
466. « Nul n’a le droit de glaner, ete., ni d'enlever aucuns grains, fruits, glands, faînes ou autres graines, feuilles, pailles, fourrages, chaumes, bois mort ou autres productions dans la propriété d'autrui sans le consentement par écrit du propriétaire ou possesseur. »
Projet de Code rural revu et augmenté d'après les observations des Commissions consultatives (1)
Du glanage et des autres droits ou usages semblables
467. Art. 74. — Nul n’a le droit de glaner, grappiller, râteler, sarcler ou faire de l’herbe, ni en général d’enlever aucuns grains, fruits, glands, faines ou autres graines, feuilles, pailles, fourrages, chaumages, bois mort ou autres productions quelconques dans la propriété d’autrui sans son consentement.
468. Néanmoins les usages qui existent à ce sujet dans certains lieux, pourront être maintenus par les préfets sur l’avis des Conseils municipaux et des Conseils généraux de département, et sous les conditions qui seront jugées convenables.
469. Art. 75. — Dans le cas du maintien de ces usages, 1ls seront loujours interdits à l'égard des terrains clos.
ÆTO. Art. 76. — Les glaneurs, grappilleurs et râteleurs ne pourront entrer dans les champs, vignes et prés, qu'après l’entier enlèvement des récoltes, et entre le moment du lever et celui du coucher du soleil, sous peine, outre la restitution des produits, d'une amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement. (Code pénal, art. 471, n° 10.)
A7T1. La même peine sera applicable à chaque infrac-
(1) DEVERNEILH. /bidem, t. IV, titre II, chapitre premier, p.561.
tion aux règlements que les préfets pourront faire à ce sujet.
AT2. Les préfets, dans la confection desdits règlements, auront soin de ne permettre le glanage qu'aux gens pauvres ou nécessiteux, aux enfants, aux vieillards et autres personnes qui n'ont pas la force de s’employer aux travaux de récolte.
Â73. Comme on le sait, la chute de l'Empire empêcha la promulgation du Code rural ; du reste, Deverneilh avait mis son dernier projet en conformité avec le Code pénal promulgué le 22 février 1810 et dont l’article 471 dispose :
474. « Seront punis d'amende, depuis 1 franc jusqu'à 5 francs inclusivement :
475. 10° Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés el vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil » ;
476. L'article 473 aggrave la peine : l’emprisonnement pendant trois jours au plus pourra être prononcé, selon les circonstances..….., contre ceux qui auront glané, râtelé ou grappillé en contravention au n° 10 de l’article T1: