Quand vous aurez vendangé votre vigne, vous
(1) ComENIUS. Janua aurea reserata duarum linguarum, p. 101. Paris 1659.
(2) THAUMAS DE LA THAUMASSIÈRE. Nouveau commentaire sur les coutumes de Berri, titre XV, p. 506, art. vi. Bourges, MDCCL.
(3) DALLOZ. Lois administratives. Op. cit., n° 1917.
(4) Lévitique. XIX, 10.
n’irez point cueillir les raisins qui y sont demeurés, mais ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve (1).
14. » Quand vous aurez cueilli les fruits des oliviers, vous ne reviendrez point prendre ceux qui seront restés sur les arbres, mais vous les laisserez à l’étranger, à l'orphelin et à la veuve (2).
15. Dans l’idicme du Talmud de Jérusalem, ïes grappillons qui restent attachés au cep après la vendange se nomment o/eloth. Il en est de même des olives.
16. Les grappillons ou grains qui tombent à terre, constituent le peret (3).
17. Nous retrouvons ici comme pour le glanage les longues et spécieuses discussions des docteurs de la loi.
18. « Si un vigneron coupe une grappe entourée de feuilles, et qu'en voulant la débarrasser de ces feuilles il la laisse tomber à terre et qu'elle s’égrène. elle reste pourtant au propriétaire, car elle ne s’est éparpillée qu'après la récolte. Par contre, si quelqu'un voulait placer un panier sous la vigne, au moment de la vendange, pour recueillir les grains, il volerait les pauvres (4). »
19. La Wischna et le Talmud s'occupent minutieusement d'établir les conditions qui déterminent les o/eloth et des cas où le grappillage est permis.
20. « Quelle est la part réservée aux pauvres sous le nom d'oleloth? Les petites grappes qui ne sont n1 catef
(1) Deutéronome XXIV, 21.
(2) Deutéronome XXIV, 20.
(3) Scxwas. Le Talmud de Jérusalem. Tr. Péa, ?, p. 94. Paris
(4) Ibidem, pp. 84, 94, 95, 103.
ni natef (ni amassées comme une charge sur l’épaule, catef ; ni portant tant de grains par le bas que le bout du cep en ploie, natef). Si l'une de ces deux condilions se présente, le fruit appartient au propriétaire ; si le cas est douteux, il appartient aux pauvres. Les grains isolés de la vigne sont considérés comme grappes selon R. Juda et appartiennent au propriétaire, mais selon les autres sages ils reviennent aux pauvres.
21. » Ainsi, d’après R. Aba, «si les grappes en question sont tellement petites qu'on les touche toutes lorsqu'elles sont dans la paume de la main, elles appartiennent aux pauvres». Mais ce n’est pas ainsi, selon R. Hiya, que l’on a interprété les limites du droit. Il raconte qu'un jour, à Séphoris, il y en eut une telle quantité que l’on pesa 7 litres d’o/eloth. Cela dépassait certes ce qui pouvait être contenu dans le creux de la main ! La mesure diffère avec les auteurs. Selon R. Hinena, :l faut, qu'après les avoir mises sur une tablette, elles touchent toutes cette tablette.
22. » Lorsqu'une vigne tout entière se compose d’oleloth, elle appartient, selon R. Eliezer, au propriélaire ; selon R. Akiba, elle est aux pauvres. R. Eliezer appuie son avis sur le verset suivant: « Lorsque tu vendangeras la vigne, tu ne grappilleras pas » (1). Or, s'il n’y à pas de vendange, 1l ne peut y avoir d'oleloth. et R. Akiba d'ajouter : Tu ne grappilleras pas, fussent toutes les grappes des oleloth. »
23. Le Talmud détermine ensuite le moment à partir duquel le tenancier ou autres sont libres de glaner ou grappiller : « Quand est-il permis à chacun de glaner ou
(1) Deutéronome, XXIV, 21.
de grappiller aux champs ? Dès que vieillards et retardataires, appuyés sur des bâtons, les ont quittés ; alors le regain des pauvres est ramassé. On peut relever les grains et les o/eloth des vignes, lorsque les grappilleurs les ont parcourues deux fois. »
24. Dans son Apologétique, Tertullien à fait allusion au grappillage en employant ce mot au figuré à propos du supplice infligé à ceux qui ont conspiré contre Septime Sévère : « Post vindemiam parricidiorum, racematio superstes... » (1).
25. D'où lon peut déduire que le grappiilage était connu des Romains si toutefois il ne s’agit pas d’une réminiscence des textes bibliques.
26. Varron, dans le De re rustica, a employé de même le terme racematio d’une façon assez incertaine (2).
27. Dans une lettre à Marc Aurèle, Fronto, écrivain du [l° siècle, semble bien aussi parler du grappillage : « aliquot, reliquimus altipendulos vindemiæ superstites » (3) ; tous ces textes sont très vagues.
28. L'ancien droit renferme un certain nombre de passages intéressants :
(1) TERTULLIEN. Apol. 35 (Vixit 160-240).
(2) VARRON. De re rustica, IV, 9. — «Tum de reliquis, si quid idoneum fuerit, racemari licebit. »
(3) Lipsiæ M. Cornelii Frontonis et M. Aurelii imperatoris Epistolæ, 4. VI. MDCCCLXVII — «Solebant autem veteres, imprimis autem Judei quod item de Romanis colligi videtur ex loco Frontonis allato sub racemorum post vindemias superstites pauperibus relinquere (FORCELLINI).
29. « Et oncques grapeteres ne puet aller es vignes jusqu'à ce que li commungs ayent fait crier que ils porrOnt A» AUS
30. « Et nulz grapeteurs ne doit aller en vignes jusques li commune a fait crier qu’ils courent, ... » (2).
81. On y trouve au XIV° siècle un règlement de Marie de Tarascon : «Item, statuimus quod racemator vel racematrix non audeat razimare de quindecim diebus post festum sancti Égidii sub pena duorum solidorum » {3).
82. En Avignon les grappilleurs ne pouvaient entrer dans les vignes que quinze jours après la vendange :
83. « Quod null Racematores racemare audeant in vindemis vel post vindemias per quindecim dies, et qui contrafacerit in duobus solidis puniatur » (4).
34. Ou même devaient attendre que le crieur public ait fait savoir, voce tubæ, que les grappilleurs pouvaient aller aux vignes.
30. «litem quod nulli liceat racemare seu, ut vulgo dicitur, rapugare, nisi factis post vindemias voce tubæ proclamationibus, sub pœna XX sol. Turon. » (5).