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CHAPITRE I

Le chaumage

83. On appelle chaume, xxläun, la tige de paille qui reste attachée à la terre, quand le bled ou autres grains ont été coupés (1). Le chaume est connu aussi dans le nord de le France sous le nom d'’éteule, esteuble ou retouble, et comprend les tiges de toutes les graminées, et même celle des roseaux (2).

84. Le chaume est utilisé par les pauvres gens pour leur chauffage (3), le fourrage ou la litière de leurs bestaux ou encore la couverture de leurs « chaumières ».

&. L'arrachage du chaume constitue le caumage.

86. Juridiquement, le chaumage est le droit de récolter, après glanage, le chaume des céréales et autres plantes.

87. Le texte le plus ancien qui en fasse mention figure dans le Pentateuque : « Quand vous scierez les grains de votre terre, vous ne les couperez point jusqu'au pied... ..

(1) Denisarr. Collection de décisions nouvelles, page 353, Paris MDCCLXX VII.

(2) DALLOZ. Répertoire Droit rural, n° 110.

(3) «Excepté aussi le temps de cueillir le chaume, c’est ce qui reste de la paille après la moisson, que ailleurs on appelle esteule, dont il font ménage en Beausse, n'ayant pointide bois». (Guy Co- QUILLE, /nslitulion au droit francais, t. II, p.52, Bordeaux MDCCII)

mais vous les laisserez pour les pauvres et les étranfers

88. La première partie de cette phrase se rapporte au chaumage ; 1l faut laisser une assez grande longueur de chaume pour que les pauvres et les étrangers puissent recouvrir leurs habitations, nourrir leurs bestiaux et se chauffer le cas échéant.

89. Mais les Grecs qui ne s’inspiraient point de la Bible ne réservaient pas celte partie de leur récolte aux pauvres gens.

90. Ils brûülaient généralement les chaumes, Xénophon est formel sur ce point:

91. « Couperas-tu la paille près de l’épi ou à fleur de terre ?

92. » Si le brin est court, je le couperai au pied pour que la paille soit de suffisante grandeur. S'il est haut, je ferai bien de le scier à mi-chaume, pour épargner un travail inutile aux fouleurs et aux vanneurs.

93. » Quant au chaume qu'on laisse sur terre, je pense qu'il la fertilise si on le brûle : sion le jette dans la fosse à fumier 1l en augmente la masse (2) ».

94. À Rome, la pratique agricole du brülage existait. Virgile, a décrit cette opération dans les Géorgiques :

« Sæpe etiam steriles incendere profuil agros, » Atque levem stipulam crepitentibus urere flammis (3) ».

95. Pline et Palladius la confirment, mais ils conviennent que dans certains cas, il est bon de couper le chaume

(1) Lévitique, XIX 9, XXIII, 22.

(2) XÉNOPHON. Economique, chap. XVIII.

(3) VIRGILIUS. Georgicon, b. I. V. 85.

le plus long possible, quand il doit servir à la couverture des maisons ou que le foin est rare, auquel cas on le réservera pour la litière (1).

96. En droit français, le chaumage a été consacré dès les premiers Lemps : «Les éteules doivent remanoir sur la terre enthièrement jusques à 8 jours devant le feste de Toussaint. Et quiconque sera trouvé, dedans ledit terme, en faucquant, cœullant ou portant esteule, 1l paiera au seigneur ? solz et perdera l’esteule » (2).

97. Nous avons vu, dans notre première partie, que les coutumes du Boulenois, de Ponthieu, d'Artois, d’Orléans, etc. (3), comprenaient des dispositions légales sur l'exercice de ce droit qui n’était pas généralisé, puisque Olivier de Serres, contemporain de la rédaction des Coutumes, pouvait écrire: « La paille des chaumes est esteules restante droite des bleds se meslera avec la terre pour lui servir d’autant d’amendement » (4).

98. Le chaumage était surtout localisé dans le Nord de la France.

99. On n'en trouve pas trace dans la législation des premiers siècles de la Gaule ; c’est ce qui a permis à Bouthors de lui donner la même origine qu’à la vaine pâture: 1} n'est comme celle-ci qu'un dédommagement

(HACrBLuir, Hit. nat Mib- NII EX 20 — PAL ADIOS. de re rustica, bb. VIL 2, lib. I. XLILI. — TÉRENCE. Les Adelphes, VAAITTERSO1e

(2) BourHors. Coutumes locales, Op. cit., Oisy, IT, p. 48, art. 27, anno 1216. — Jbidem., MARQUION. II, 440, art. 50, anno 1238. — Jbidem., Fuixecourr, IL, 217, art. 20, anno 1507.

(3) BOURDOT DE RICHEBOURG. Op. cit., Boulenois, 59 ; Ponthieu, 105 ; Artois, 50-8 ; Amiens, 245 ; Orléans, 195-148.

(4) OLIVIER DE SERRES, Théâtre d'agriculture des champs, 90 Paris, 1600.

pour les communautés usagères alors que le défrichement des forêts leur enlevait la possibilité de faire du bois (1).

100. Mais tandis que le droit de prendre un peu de bois dans les forêts n'était en somme une gène pour personne, il résulta du fait du chaumage, une lourde charge pour la propriété rurale, car la réserve du chaume obligeait le cultivateur à ne couper la paille qu’à une certaine hauteur et le privait ainsi d'une partie notable de la récolte qu'il aurait pu utiliser à la nourriture de ses bestiaux et à la fumure de ses terres.

101. Cette pratique nouvelle donna lieu à de nombreuses réclamations et les Coutumes se préoccupèrent de remédier à cet inconvénient. Elles décidèrent généralement que Îles agriculteurs pourraient soustraire au chaumage une quantité d’éteules proportionnelle à celle des terres qu'ils avaient fumées ou parquées l’année précédente :

102. « Quiconque ahane de Île terre le seigneur d’un seul queval, 1l lui loist retenir, en quelque lieu qu'il voudra de son ahanage, l’esteule de 3 mencaux; et s'il ahane de plusieurs quevaux retenir en peult plus au vaillant » (2).

103. « Tous les habitans peuvent aller faire de l’esteule aprez le Saint-Rémy, saouf que chaque laboureur qui a fumé ou parquié peut retenir deux journeulx d’esteule, esquels nul ne peut ou doibt aller sans son congié » (3).

104. «Tous les sujets et habitans dudit Beauval qui labourent à pleime karue, peultent incontinent aprez la

(1) Bouraors. Les sources du droit rural, p. 137, Paris 1865.

(2) BourHors. Coulumes locales, Charte d'Oisy, art. 28, II, p. 428 année 1216. /bidem. Marquion, art. 52, Il, p. 440 année 1238:

(3) {bidem. Mézerolles. II, p. 440 année 1507.

despoulle de leurs blés, merquer quatre journaulx d’esteule esquelz nul ne peult ou doibt aler prendre n1 emporter ladite despoulle, devant le jour Saint-Rémy, sans la grace dudit labourier, sur amende de 3 s. au prouffit des jurez de ladite ville ».

105. «Et qui ne labeure qu'à demy karue n'en peult merquer que ? journeulx » (1).

106. Ce système représente sans doute une amélioration, mais il n’est pas compatible avec nos modes de culture perfectionnés ; il constitue une entrave qu'il n'est pas possible de tolérer ; il ne faut donc pas s'étonner s'il soulève de violentes protestalions.

107. Mais de ce qu’un usage est génant ou même nuisible, il n’en fautpas conclure qu'il estillégal ! L’agriculture est une chose, le droit en est une autre.

108. Or done, la question qui se pose est celle-ci : savoir si en droit, le chaumage a été maintenu par la législation moderne? Depuis la Révolution, 1l n’a été l’objet d’aucune disposition légale, mais il n’a pas élé abrogé, et bien qu'il soit absolument contraire aux intérêts de l’agriculture, nous ne devons pas hésiter à déclarer avec Vaudoré, Fournel et Jousselin qu'il existe encore (2).

109. Nous avons du reste montré que Deverneilh l’avait maintenu dans son Projet du Code rural et que la plupart des auteurs du XIX° siècle qui ont écrit des ouvrages sur le droit rural s'en sont préoccupés.

110. Longchampt dans son 7 raité de la police rurale a même soutenu qu'il élait compris implicitement dans

(1) BourHors. Coutumes locales, op. cil. Beauval, Il, p. 73, art. 31-32.

(2) Vauporé. Le droit rural francais, p. 116. Paris, 1828. — FourNEL, Lois rurales, 1, p. 360. Paris 1846. — JoussELIN, Serviludes d'utilité publique, 1, p. 359, Paris 1850.

ANTIQUITÉ ET TEMPS MODERNES 163 l’article 21 du décret de 1791 : parce que dit-il quand on chaume on glane en même temps. Ce point de vue est exact, mais sile chaumage ne figure pas dans l’article 21, c'est que le législateur n'a pas voulu l'y mettre.

111. Il a été passé volontairement sous silence, avec l'espoir qu'il deviendrait de plusen plus rare, mais il n'est pas abrogé, dans les pays des Coutumes, qui l’ont toujours admis telles par exemple, que celle d'Orléans, de Tournehem, d'Amiens, de Ponthieu, d'Artois et de Boulenois et aussi dans les pays où les arrêts de règlement en ont légiimé l'exercice.

112. Le jugement du tribunal de Valenciennes, du 12 juillet 1834, à pourtant décidé que le chaumage ou l'arrachis du chaume sans le consentement du propriétaire est passible des peines prévues par l’art. 475, $ 15 du Code pénal. Il l’assimile au vol de récolte et la Cour de cassation à confirmé le 18 novembre 1859 dans l'affaire Jaffin celte manière de voir.

113. Et ce n’est pas tout ; le problème du chaumage est autrement complexe : ainsi, 11 y a lieu de se demander si l’on devra tenir compte des arrêts des Parlements qui interdisaient l'emploi de la faux et qui réservaient aux pauvres les 2/3 du chaume?

114. La question est fortement controversée. En ce qui concerne le mode de récolte, il n'est pas douteux que l'emploi de la faux soit aujourd’hui permis sans limite en vertu precisément du décret de 1791 (1). Mais pour la réserve du chaume qui constituait la propriété du pauvre dans certaines provinces, c’est une autre affaire : la Cour de Cassation dans son arrêt du 29 thermidor, anIX, a

(1) Décret 1791, section V, art. 1°".

néanmoins jugé que l'arrêté municipal qui ordonnerait que le chaume sera laissé pour les pauvres. à l'exception d’un certain nombre d'arpens réservés au laboureur par chaque charrue, devrait être réputé sans force comme contraire au droit de propriété:

115. « Un règlement du 11 fructidor an 6 de l’Administration municipale de Puiseaux, fixait la quantité de chaume que chaque laboureur ou propriétaire pourrait enlever, et ordonnait que le surplus demeurerait aux pauvres. — L'Administration du département (Loiret) refusa d'approuver cet arrêté comme contraire aux lois ; le nommé Bouchet, qui avait vendu la totalité de son chaume, fut traduit devant le Tribunal de police du canton de Puiseaux, à raison de cette contravention, et condamné par jugement du 9 fructidor an 8, à des peines de police ; ce jugement ne contenail point, d'ailleurs, le

texte de la loi appliquée. — Pourvoi dans l'intérêt de la loi. Jugement.

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