Le: Tribunal mulet eee meet
l’art. 2, 5° sect., tit. 1 de la loi du 6 octobre 1791 ; l’art. 46, tit. 1 de la loi du 22 juillet même année ; et les art. 162 et 456 c. des délits et des peines ; — Considérant qu'il résulte bien clairement des art. 1 et 2 de la 1"° sect., et de l’art. 2, 5°sect., tit. 1 de la loi du Goctobre1791, cidessus cités, que tout propriélaire peut disposer, comme bon lui semble, mais sans nuire à autrui, de la totalité des productions de sa propriété ; qu'ainsi Bouchet, en vendant la totalité de son chaume, et Berthelin, en achetant ledit chaume, n’on fait qu'user chacun d’un droit que leur accorde la loi ; qu’à la vérité, l'Administration municipale, en vertu de l’art. 46 de la loi du 22 juillet 1791, et fondée sur un prétendu usage immémorial, a pris, le 11 fructidor an 6, un arrêté, par lequel elle or-
ANTIQUITÉ ET TEMPS MODERNES 165 donne que le chaume sera laissé pour les pauvres, à la réserve de huit arpents qui doivent rester aux laboureurs pour chaque charrue; mais que l'Administration du département du Loiret, en vertu du même art. 46 de la loi du 22 juillet 1791 ci-dessus cité, et fondée sur les articles de la loi du 6 octobre même année, ci-dessus relatés, a refusé d'approuver l'arrêté de l'Administration municipale, que, dès lors, cet arrêté n'existant plus, il ne pouvait devenir, pour le Tribunal de police du canton de Puiseaux, un texte légal pour autoriser une condamnation ; qu'amsi, en appliquant les peines de police pour contravention audit arrêté, le Tribunal à évidemment excédé son pouvoir. — Considérant aussi que le Tribunal de police du canton de Puiseaux n’a pas inséré dans son jugement les termes de la loi sur lequel il l’a fondé ; que, par là, il est contrevenu aux dispositions de l’art. 162 c. des délits et des peines, dont l’exécution est prescrite à peine de nullité; casse et annule, pour l'intérêt de la loi seulement, le jugement du Tribunal de police du canton de Puiseaux, en date du 9 fructidor an 8 » (1).
117. Nous ne partageons pas l'opinion de la Cour suprême et nous prétendons que dans les pays où les anciens règlements qui ont encore force de loi (2), ainsi que nous le démontrons par la suite, ont consacré une portion légitimaire, où par exemple il était dans l'usage de réserver un certain nombre d’'arpents aux pauvres, la municipalité doit veiller à ce que chacun respecte le patrimoine des pauvres.
(1) Affaire Bouchet et Berthelin, du 29 thermidor an 9. C. C., sect. crim. MM. Seignette, pr., Vallée, rapp. (S. Chr.). (2) Vide., Cr. r. 23 décembre 1818.
118. Au surplus, le chaumage diminue peu à peu; il s'éteint lentement de lui même, et la cause de cette disparilion est facile à mettre en lumière. L’élévation du taux des salaires, la baisse du prix du bois de chauffage, et aussi l'assistance qui devient plus efficace jointe à la difficulté d'arracher le chaume, que les machines laissent très court, voilà autant de causes qui contribuent à rendre de plus en plus le chaumage sans intérêt (1).
119. Et dans notre enquête de 1911 c’est à peine si nous avons pu le trouver encore en usage dans l’Yonne et l’Eure-et-Loir.
(1) Il faut aussi signaler l'influence des arrêtés préfectoraux qui interdisent de couvrir les habitations avec du chaume.