Ainsi, d'une part, chez les Wisigoths, les ani
(1) M. LecHaupé.— Le rasteleiz des prés, 1247. (Wém. de la Soc des Ant. de Norm., in-4°, t, I, p. %5).
(2) Bourpor DE RicHEBoOuRG. Op. cit. Etampes, ch. 15, art. 191.
(3) Du CANGE, Op. cit., v° Restallagium.
(4) DaLLoz, J. G.R., Droit rural, n° 101. — Lois Audministralives v°, Commune, n° 1981.
maux pâturaient, aussitôt après l'enlèvement des récoltes, les chaumes, les prairies et les friches (1), et d'autre part, Guérard, dans le Polyptique de l'abbé frminon, cite le droit d'’herbaticum où droit d’herbage, redevance payée en nature pour faire pâturer les chevaux, les vaches et les moutons dans les domaines seigneuriaux après la récolle des blés et des foins. Il semble donc bien évident que, sur les terres soumises à ce droit spécial, le glanage et le râtelage élaient par [à même écartés (2).
126. En Normandie, si la première coupe de foin revenait au propriétaire, 11 n’en était pas toujours de même des suivantes, réservées aux wsagers (3), qui jouissaient en outre du droit de ramasser, à l’aide d’un râteau, les sostres, c'est-à-dire le foin de la première coupe que la fourche avait laissé sur le sol après la récolte: on donnait à ce droit le nom de râtelage (4). Guérard, dans le Cartulaire de Saint-Père-de-Chartres, confirme cette coutume qui ne concerne en rien le droit des pauvres (5); mais il n'en était pas ainsi dans
(1) Loi des Wisigoths, 4, XXVIet XX VII.
(2) GuÉRARD. Proleg. Polypt. Irm., p. 677.
(3) DELISLE, 0p. cit., p.874.
(4) Les sostres, scilicet illud quod remanet post fulcam sine appositione rastri; Grand Cartul. de Jumièges, p. 181. Guillaume le Danois, de Sotteville, près Pont-de-l'Arche, vend à St- Ouen : omnes subtrades, ete. Cartul. des baronnies de Saint-Ouen. Quevreville, Bvj; Cf. Bxiiij. — 1242. Maneudis ou Mareudis, fille de feu Antoine de Tourville, id. Bxxïiij et Orig A.S. I., St-Ouen. — Février 1259 : Medietatem subtratum prarie vallis Rodolii ; chartul. des Bonoporlu, f. 29. Vers 1275 : De pratis Sainte-Genovese tantum sostres ad fenum colligendum, Cartul.des baronnies de Saint-Ouen, Gaagny, Bxy.
(5) GUÉRARD. — Cartulaire de Saint-Père-de-Chartres, t. I, p. 847.
ANTIQUITÉ ET TEMPS MODERNES 169 toute la France et dans nombre d'endroitsle râtelage était effectué par les mdigents.
127. Du reste, peu de renseignements précis, à peine quelques passages épars dans les Coutumes (1), ou, comme celui-ci emprunté aux Grands jours de Troyes :
128. « On aloit... aussi rateler foins emprés les endins » (2).
129. Le râtelage figure dans le décret de 1791, mais a été passé sous silence par l’article 75 de la loi du 21 juin 1898. Il n’en subsisie pas moins en pratique sur nombre de communes (3).
430. Contesté comme les autres droits similaires que nous étudions, le râtelage présente les mêmes avantages et les mêmes Inconvénients que le glanage. On peut de plus redouler que les râteaux en fer, dont on se sert dans certaines régions, ne viennent à arracher les pousses nouvelles, ou les racines elles-mêmes.
(1) THAUMAS DE LA THAUMASSIÈRE. Op. cit., p. 506.
(2) Grands Jours de Troyes, A. N. X12 9186, fo 66 r°, anno 1398.
(3) Vide infra, Annexes, enquête départementale, v° Aisne, Allier, Creuse, etc.
GHAPITREUM
Le Sarclage
131. Dans certaines régions, les habitants pauvres allaient cueillir de l'herbe dans les blés, les seigles et autres céréales : c’est ce que l’on appelle le sarclage (1).
132. Cet usage était consacré par plusieurs Coutumes : celle d'Oisy notamment de 1216, dans son article 13 ; l’article 28 de la Charte de Marquion de 1328, et les articles 78 et 79 de la Coutume locale de Baralle et Buissy ainsi conçus :
133. «Item, se li messiers treuve erbiileurs ou erbilleresses es blés, soilles, secourions, aprez le deffense faite par le mayeur, présens eschevins, cascun est à l'amende de XII deniers cambresis (2). »
134. «Es terres querquiés de mars, excepté poix et vesches qui sont défendu dez con les sème, se ne sont cheulx à quiils sont, pour roster aucune ordure qui les porroit grever; et qui feroit autrement, il seroit à l'amende de XII deniers cambresis (3) ».
135. Le sarclage n'était permis que jusqu’à la fin mai ou jusqu’à ce que la défense en fût faite par le mayeur.