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Cet usage qui n’est guère préjudiciable dans les

(1) YounG. À. Voyages en France, p. 5, 46. Paris 1793. (2) BourHors. Les sources du droit rural, p. 488 n° 78. (3) {bidem, p. 488 n° 79.

régions où les céréales sont cultivées sur billon, devient au contraire nuisible dans les cultures ordinaires ; le piétinement., le frottement des vêtements des sarcleurs ne pouvant que froisser les récoltes.

137. Tous ces Inconvéuients ont été signalés dans les observations des Commissions consultatives de Paris, Poitiers, de l’Issel, et il est bien certain qu’elles n'ont rien exagéré (1).

138. Le décret de 1791 ne fait pas mention du sarclage, pas plus du reste que la législation postérieure, mais à mon sens dans les lieux où il est consacré par l’usage et nonobstant les arrêts de la Cour de cassation des 2% avril 1860 et 13 novembre 1863 qui lui ont fait application de l’art. 475, $ 15 du Code pénal, il n’en subsiste pas moins (2).

139. Et c’est ainsi quil est encore pratiqué dans le département de l’Aisne (3).

(1) Vide infra annexes, p. L, LVI, LVII.

(3) Vide item supra, Cahier des paroisses. Chilleurs au bois, p. 91, et annexes p. LXXXII.

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Le glanage en droit étranger

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