CHAPITRE UNIQUE
Le glanage, grappillage, râtelage, chaumage et sarclage
Section I. — GÉNÉRALITÉS
1. Même pour les pays voisins de la France, on se heurte à des difficultés presque insurmontables lorsque l’on veut se procurer des documents sur les lois ou les coutumes qui touchent à la législation rurale.
2. Pour combler les lacunes, nous avons dû nous adresser directement aux lecteurs du Progrès agricole el viticole et nous sommes heureux de remercier tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre appel.
3. Le glanage se présente à l'étranger, dans les pays où il est pratiqué, avec les mêmes caractères qu’en France ; les abus que nous avons signalés chez nous se retrouvent à peu près partout avec la même intensité, et nos correspondants constatent notamment qu'un grand nombre de travailleurs, qui pourraient s'employer lucralivement à la récolte, préfèrent les douceurs du glanage à la
contrainte du labeur, et que lorsque le glanage ou le grappillage ne donnent pas assez, ils se livrent à des actes de pillage el de déprédation.
4. Les hommes sont partout des hommes : ils ne sont ni meilleurs ni pires que chez nous, et il y à beaucoup de miséreux de par le monde; mais nous nous sommes plu à constater que les lettres de la plupart des étrangers qui nous ont fait l'honneur de nous répondre sont empreintes des marques de la plus grande bienveillance et de la plus parfaite charité envers leurs compatriotes indigents.
Section 11. — ALGÉRIE (1)
0. Îlest dans les mœurs arabes une coutume qui consiste à abandonner aux pauvres à titre secourable, tout ou partie des fruits d'un arbre ou même d’un jardin.
6. Bien qu'il ne s’agisse pas ici de glanage, il m'a paru Imtéressant de signaler cette particularité (2).
Département d'Alger
T. Aucune coutume régissant le glanage, grappillage et râtelage : la législation française n'est pas appliquée. 8. Mais en général tous les propriétaires laissent glaner
(1) Si nous avons placé l'Algérie avec le droit étranger c'est qu’il y faut tenir compte, dans une large mesure, du droit musulman.
(2) Zeys. Trailé élémentaire de droit musulman algérien, t. I, page 178, section XII, p. 290. Du rachat des fruits abandonnés à titre secourable. Alger, 1885,
soit après avoir passé le râteau à cheval, soit aussitôt après que les chariots ont emporté la moisson hors des champs ; celui qui interdirait le glanage, serait victime de déprédations, et cetle crainte est la seule loi à laquelle 1l obéit.
9. On ne fat pas de prairies et on utilise les « foins de chaume » ; après la mise du foin en meulons, le troupeau vient pâturer les restes.
10. Pour la vendange, la vigne ne datant que de 1860, il n'existe aucune coutume. Les années où le vin est bon marché on autorise hénévolement le grappillage réservé quelquefois aux femmes des ouvriers travaillant sur la ferme ; quand le vin est cher, le propriétaire recueille lui-même les grappillons.
11. Ces dernières années, des marchands de raisin Arabes ont loué des enfants pour les aider et ont fait commerce des grappillons. Il y a là un abus de nature à faire interdire le grappillage (1).
Département d’Oran (2)
12. « Aucune législation spéciale ne reglemente le glanage, le grappillage et le ratelage en Oranie. Quant aux coutumes, 1] n'en existe pas de « générale » en raison du peuplement spécial du pays.
13. » Néanmoins les indigènes, les Espagnols pauvres viennent glaner dans les champs et ramassent les épis tombés ; personne ne proteste tant que la récolle est
(1) Lettre de M. Marès.
(2) Lettre de M. VERMEIL.
bonne et que cette tolérance ne dégénère pas en abus. Il arrive assez souvent que le glanage n’est qu'un prétexte : il sert à s’introduire sur la propriété d'autrui, à y voler tout ce qui peut traîner et à se rendre compte par où il sera facile de passer, la nuit, pour dérober des gerbes et même les animaux de la ferme.
14. » Aussi certains maires, notamment celui de Saint- Cloud (à 23 kil. d'Oran), ont-ils été amenés à prendre des arrêtés interdisant le glanage sur toute l'étendue du territoire de la commune. Les plus graves abus résultaient souvent de cette pratique.
15. » Le glanage n’est donc qu’une tolérance dans la plupart des propriétés, tolérance admise là où elle ne dégénère pas en pillage. Chez l’indigène, le glanage existe aussi ; les « mesquines » ou Arabes malheureux vivant d’aumônes, sont admis à glaner dans les champs de leurs coréligionnaires. Mais la pratique du glanage rapporte là très peu car l'indigène moissonne à la faucille, 1l récolte « tout » et, après lui, il ne reste certainement pas vingt épis par hectare, d'autant plus que les gerbes ne restent jamais dans les champs, car elles seraient volées pendant la nuit; du reste, sitôt après leur enlèvement on lâche dansles chaumes les bœufs, les moutons, les chèvres, les chevaux qui ont tôt fait de brouter ce qui pourrait rester.
16. » En Algérie, en raison de la longue période de vé-: gétation de la vigne, les sarments deviennent souvent très longs ; pour pouvoir soufrer, sulfater, vendanger même, on est obligé fréquemment d’écimer. Cet écimage a pour effet de provoquer la sortie de nombreux grappillons. Dans cerlaines vignes ces grappillons constituent une deuxième vendange faite un mois après la première.
Lorsque les vignes gèlent partiellement au printemps, ces grappillons sont fort nombreux. J'ai vu, cette année. à Témouchent, une vigne d’Alicante-Bouschet qui, le 18 octobre, vendangée une deuxième fois à cause des grappillons nombreux qu’elle portait, donnait encore dixhuit quintaux de raisins à l’hectare.
17. » Pour ces divers motifs, le grappillage n’est pas autorisé. Le vin de grappillage est souvent meilleur que celui des vendanges car les raisins moins mûrs donnent un vin de 9 à 10° au plus ; le goût en est plus fin car ils contiennent plus d'acide tartrique et la vinification se fait toujours avec une température beaucoup plus fraîche.
18. » Toutefois, quand les grappillons eux-mêmes ont été enlevés et récoltés. on tolère l'entrée des vignes aux grappillonneurs, mais ces derniers sont peu nombreux. L'indigène qui forme la masse des « mesquines» ne mange guère que du raisin blanc et le raisin blanc est l'exception. Comme il ne boit pas de vin, il ne ramasse du raisin que pour le manger, il ne saurait que faire de 25 ou 30 kil. de raisins rouges ramassés dans la journée.
19. » Comme pour le glanage, les régions où le grappillonnage est l’occasion de nombreux abus, voient cette pratique interdite par des arrêtés municipaux. À Saint- Cloud, le maire l’a absolument prohibé sous peine d'amende ».
Section 111. — ALLEMAGNE
20. Le glanage n’est pas, comme en France, un droit reconnu aux pauvres gens (1); il fait partie du droit de
(A) TieL's. Landvirlhschatlliches Konversalions lexikon heraus-
propriété et le propriétaire peut en disposer à son gré; généralement le glanage est concédé ou réservé aux ouvriers du domaine. Toutefois les propriétaires et lenanciers charitables permettent aux pauvres d'en bénéficier. Dans tous les cas, iln’est effectué par les uns et par les autres qu'après l'enlèvement complet de la récolte.
21. On sent dans le système allemand l'influence du droit romain :1l a l'inconvénient de laisser place à bien des abus. Les ouvriers récoltants,-dans le cas où le glanage leur est réservé, ont intérêt à trailer la récolte le plus mal possible.
22. Quant au grappillage, 1l est formellement interdit et rigoureusement poursuivi: « Die Nachlese ist verboten und wird unnachsichtlich verfolgt » (1).
23. Voici maintenant un aperçu des coutumes en usage dans nos provinces perdues.