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Thann. Le glanage s'exerce après la récolte

36. Dans tous les autres cantons des arrondissements d'Altkireh, le glanage est ou absolument interdit ou tombé en désuétude.

37. Grappillage. — Colmar. Le grappillage dans les vignes est permis, après la rentrée complète de la récolle.

38. Ribeauvillé. Le grappillage est interdit à Ribeauvillé et à Roderen: dans le reste du cantonil est permis, mais seulement après que la vendange se trouve enlièrement terminée dans chaque commune.

39. Munster. Le grappillage est permis; mais il est défendu aux enfants de l'exercer.

40. Guebwiller. Le grappillage n’est toléré que dans les banlieues de Bergholtz, de Bühl et d'Orschwihr.

41. Mulhouse. (A. Altkirch). Il est en usage dans les banlieues de Didenheim, Heimsprung, Mulhouse, Wittenheim, Zillisheim et Niedermorschwiller. et interdit dans tout le reste du canton.

42. Landser. Dans la banlieue d’Obersteimbrum, l’usage autorise le glanage des fruits de toute espèce. depuis le 15 octobre jusqu’au 1° novembre.

43. Râtelage. — Cet usage rural n'a été signalé sur aucun point de l'arrondissement de Colmar, hormis dans trois communes du canton de Guebwiller, savoir : à Bergholtz, à Bühl et à Orschwihr, où 1l s'exerce immédiatement après la récolle des foins.

44. Enfin dans l’arrondissement d’Altkirch, « le râtelage » n’est indiqué par les procès-verbaux comme existant, que dans les communes de Didenheim, Heimsprung, Mulhouse, Wittenheim, Zillisheim, Brunstatt, Kingersbeim, Lutterbach et Pichwiller, faisant partie du canton de Mulhouse ; encore ne peut-il s'exercer qu'après l'enlèvement de la seconde coupe (1).

Section IV. — ANGLETERRE 45. Les pauvres ne sont pas autorisés à entrer après la

moisson sur le lerrain d'autrui et à y glaner; le faisant,

(1) Usages locaux constatés en 1855 dans le département du Haut-Rhin, 1856. Colmar.

ils se rendraient coupables du délit de transgression (trespass).

46. Que faut-1l entendre par transgression ? La traduclon littérale en est qu’un tiers transgresse la volonté d'u propriétaire. Le droit romain (1) semblait exiger qu'une défense directe fût faite par le propriétaire pour constituer ce genre d’injure, mais la loi anglaise a pensé que le propriétaire, avant de pouvoir prohiber l'entrée de sa ferme, avait le temps de souffrir de beaucoup de äéprédaüons et a déclaré que le seul fait d'entrer sur la terre d'autrui consütuait une injure ; cette loi accorde à celui qui à souffert celle injure une action en réparation appelée action de Trespass ; la loi détermine exactement si l'offense à été volontaire ou irréfléchie et estime la valeur du dommage réellement causé. «Toute entrée non autorisée sur le terrain d'autrui est dans le langage de la loi un Trespass par fracture de la clôture et les termes du «writt de Trespass » enjoignent au défendeur d'exposer pour quel motif il s'est porté à cette effraction. (Quare clausum querentis fregit.)

AT. « Car, aux yeux de la loi, un champ quelconque est closetséparéde celuidu voisin ; et cela soit par une clôture matérielle et visible, par une haie, par exemple, soit par une limite invisible et idéale que la loi considère comme existante de fait, quand la terre d’un particulier est contiguë à celle d’un autre dans le même champ. Et toute entrée de ce genre ou bris de clôture chez un particulier fait nécessairement supposer un dommage quelconque ; car, alors même qu'on ne pourrait spécifier aucune autre perte

(1) « Qui alienum fundum ingreditur, potest a domino, siis præviderit, prohiberi ne ingrediatur. » (Inst. 2-1-12).

apparente, les termes mêmes du «writt» spécifient en général un dommage: celui d'avoir foulé l'herbage sous le pied (1).

48. » C'est en vertu de cette législation très subtile que deux actions de Trespass ont été intentées aux Plaids communs contre des glaneurs dans le but de savoir si le droit qu'ils invoquaient était admissible. Dans la première affaire, le défendeur exposait qu'étant pauvre, indigent et nécessiteux, il était entré dans le clos du plaignant pour glaner; dans la seconde affaire, le prévenu faisait valoir les mêmes motfs et 1l ajoutait de plus qu'il était légalementétabli dans la paroisse. Restaul à trancher la question de droit. M. J. Gould, après une savante discussion, se prononça en faveur des glaneurs ; mais, l'opinion des trois autres juges fut très affirmativement que la prétention des glaneurs n'était pas légalement fondée ; que la seule autorité à l'appui était un dictum extra-judiciaire de Lord Hale ; qu'un pareil usage était incompatible avec la jouissanee libre et exclusive du propriétaire, qu'il conduisait à la vie vagabonde et qu'il était suivi de diverses conséquences fâcheuses (2) ».

49. Se rangeant à celte dernière opinion, la Court of Common Pleas, a déclaré que personne n'était fondé à réclamer comme lui étant dé, le droit de glaner.

00. Mais on rencontre assez souvent des propriétaires charitables qui laissent glaner les femmes ; c’est au moins ce que prétend Arthur Young dans ses Voyages en France (3).

(1) Blackstone. Commentaires sur les lois Anglaises. Paris. MDCCC XXIII. IV. 355.

(2) Zbidem, IV 355 et 360.

(3) YounG A., Voyages en France, p. 8. Paris, 1793.

Section V.— Ausrraie (Vicroria)

01. En Australie, legrappillage et leglanage sont totalement inconnus. Tout d'abord iln'y a pas de pauvres : avec un salaire de 6 à 9 francs pour une journée de 8 heures, et la difficulté de se procurer des ouvriers, même à ces prix, les gens en bonne santé trouvent toujours de l'ouvrage. La recherche de la main-d'œuvre est le grand problème dans ce pays, surtout en ce moment où la prospérilé yesttrès grande. Quant aux vieillards et aux malades, ils sont pourvus de retraites ouvrières et les invalides touchent des pensions qui viennent d’être établies sur des bases solides par le Commonwealth (Confédération des Etats Australiens).

02. En second lieu, les propriétés sont toutes entourées de clôtures en bois et fil de fer, généralement munies de treillages métalliques contre les lapins. Ces clôtures empêchent l'accès du public aux vignes, aux vergers et aux champs.

53. Le plus souvent, après la moisson, on y fait paître des moulons ou des porcs: ceux-ci opèrent le glanage pour le compte du propriétaire (1).

Section VI. — AUTRICHE

54. Il n'existe pas de législation spéciale concernant le glanage, le grapillage, le chaumage, le râtelage. Ces

(1) Lettre de M. Fr. de Castella, directeur de l'agriculture à Melbourne.

opérations sont généralement considérées comme délit quand il n'y a pas consentement du propriétaire.

55. En Bohême, le glanage dans les jardins fruitiers, dans les vignes, dans les champs et les prairies, estrigoureusement interdit pendant la nuit. Dans la Journée, il peut êlre pratiqué avec la permission des proprié-

taires (1).

Section VII. — BELGIQUE

56. Le Code rural Belge (2) ne remonte qu’à l’année 1886 : jusqu’à cette époque la Belgique était soumise au Code rural français de 1791.

57. La législation actuelle a coordonné la jurisprudence belge et la législation française.

58. L'article 11 du chapitre IT du titre I" du régime rural dispose : « Le glanage et le râtelage, dans les lieux où l'usage en est reçu, ne peuvent être pratiqués que par les vieillards, les infirmes, les femmes et les enfants âgés de moins de 12 ans et seulement sur le territoire de leur commune, dans les champs non clos, entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, et à partir du lever jusqu’au coucher du soleil.

od. » Le glanage ne peut se faire qu'à la main; le

(1) Palentes impériales du 3 décembre 1852, $ 60. R. G. B., n° 250.

Lettre de M. le docteur Koch. — Vide item. Wiener landvirthschatliche Zeilung 18. II. 1911. Loi du 12 octobre 1875,$ 12. L. G. 18%, 10 70

(2) Code rural Belge. Loi du 7 octobre 1886 (Moniteur du 14 octobre).

râtelage avec l'emploi du râteau à dents de fer est interdit ».

60. Et d’après le titre IT, qui concerne la police rurale, c'est le bourgmestre qui est chargé de l'exécution des règlements sur le glanage :

61. Art. 50. — Le bourgmestre veille à la stricte exéculion des lois et règlements concernant:

CENT PES le glanage et le râlelage (1) ;

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