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Le chapitre V fixe le montant des peines

64. Art. 87. — Seront punis d'une amende de 1 franc JORAITAN CR Serra

65. 4° Ceux qui auront glané autrement qu’à la main ou qui auront râtelé avec des ràleaux à dents de fer ;

66. Art. 88. — Seront punis d'une amende de5 francs à 15 francs: .

67. 4° Ceux qui auront glané ou râtelé, en dehors des conditions fixées par l'article 11, et ceux qui auront glané ou râlelé dans les champs non entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, dans les champs clos ou avant le lever et après le coucher du soleil.

Section VIII. — BuLGaARIE

68. Avant le phylloxéra, c'est-à-dire avant la destrueüon et la reconstitution du vignoble, le grappillage élait permis à tous ceux qui ne possédaient pas de vignes. [ n'existe plus aujourd'hui, mais la loi ne le défend pas.

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