Celui qui prend sans violence ou menace de vio
(1) Lettre de MM. Pyrlas et de M. le Directeur de l'Ecole d'Agriculure d'Argostoli (Cephalonie).
lence.… les fruits el céréales qui sont restés aux champs après la récolle est prévenu de braconnage et puni d'un mois et de soixante florins au plus: s'il ne s’est pas encore écoulé deux ans depuis la condamnation pour un même délit la peine de prison pourra être élevée à deux mois au plus ».
Section XIII. — Iraue (1)
91. La législation italienne ne contient aucune disposition sur le glanage, dans le Code civil ; elle ne s’en occupe qu’à l’article 405 du Code pénal (Délits contre la propriété).
92. Le Code sarde relatait comme contravention, le glanage et le grappillage sur les fonds d'autrui, accomplis sans le consentement du propriétaire et lorsque les fonds ne sont pas entièrement dépouillés de la récolte.
93. Le législateur italien ne défend donc pas le glanage, mais il demande, pour son exercice : 1°le consentement du propriétaire ; 2° le dépouillement complet des champs.
94. Et l’article 405 dit précisément: « Quiconque, sans le consentement du propriétaire, glane ou grappille dans les champs d'autrui non encore débarrassés de leurs récoltes, est puni, si la partie lésée l’actionne en justice, d'une amende qui peut aller jusqu’à 50 fr. et, en cas de récidive dans le même délit, d’un emprisonnement qui peut aller jusqu’à un mois.
(1) Lettres de MM. Bernardo Pocherra, à Carrare ; Silva, à Acqui.
95. » Le glanage. le grappillage, etc., ne sont pas par eux-mêmes un délit, mais ils le deviennent du fait qu'ils ne sont pas autorisés par qui de droit, lorsque le fonds n'est pas encore entièrement débarrassé de la récolte. Et on punit, non pas tant le fait de s'emparer de quelques épis ou de quelques grappes abandonnés que de l'avoir fait intempeslivement et sans en avoir obtenu la permission » (1).
96. Selon la théorie de Manio, «glaner dans le fonds d'autrui, la récolte faite, sans le consentement du propriétaire ne constitue pas un délit; mais cela devient délit lorsque le propriétaire le défend expressément, à cause de l'élément dolosif, c’est-à-dire /a volonté consciente de violer le droit d'autrui » (2).
97. Dans certaines régions, les pauvres n'emportent que les deux tiers de leur glane ; un tiers reste au propriélaire.
98. Suivant quelques coutumes locales, aussitôt la vendange finie tout le monde peut aller dans les vignes pour ramasser les raisins oubliés, et le propriétaire ne fait d'objeclions que lorsque le terrain est trop humide.