De l’aveu même de M. Peaudecerf, répondant
dans la séance du 18 mars 1890 à l'interruption du Général Robert, il résalte, que la nouvelle législation n’a fait que codifier les anciennes lois existantes en les améliorant sur certains points.
4. Mais que signifie dans l'esprit du rapporteur cette expression «anciennes lois » ? S’adresse-t-elle au Code pénal et comprend-elle les lois antérieures à ce dernier ?
5. C’est ce que l'on pouvait se demander, malgré l’article 484 du Code pénal qui ordonne aux tribunaux d'observer les anciens règlements dans toutes les matières qu'il ne règle pas lui même.
6. Il s'agit en somme de savoir si le Code pénal n’a pas abrogé la législation antérieure relative au glanage.
7. L'abrogation peut être expresse: dans ce cas le législateur le déclare en termes formels ; ou bien elle est tacite, et cette qualité s’induit du fait que la loi nouvelle renferme un ensemble de dispositions qui ne reproduisent pas les textes anciens, ou encore, de ce que ces dispositions sont inconciliables avec les prescriptions nouvelles.
8. L'ancienne législation sur le glanage, râtelage, grappillage, ou même chaumage, n’a jamais élé abrogée expressément : Aurait-elle été abrogée tacitement ?
9. L'article 484 du Code pénal, dispose : « Dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer. »
10. Y'a-t1l lieu de penser que la matière du glanage, du râlelage et du grappillage ait été réglée par le Code pénal ? Evidemment non. L'article 484 ne considère comme réglées par le Code que les matières sur lesquelles ce Code contient un ensemble de législation, et cette interprétalion à été confirmée par l'avis du Conseil d'Etat saisi
légalement de la question par suite d'un référé ordonné par les chambres réunies de la Cour de Cassation, L'avis du Conseil d'Etat date du 8 février 1812. Il s'agissait en l'espèce de savoir si la loi du 22 floréal an II, devait continuer à être appliquée. Le Conseil jugea que celte loi avait été abrogée par l'art. 484.
11. Le conseil estimait : «que la loi du 22 floréal, an IT, appartient à une autre catégorie; qu'elle rentre par son objel, sous la rubrique, résistance, désobéissance, et autres manquements envers l'autorité publique, qui forment l'intitulé de la section IV, du chapitre Il, du titre Le' du livre TT, du Code pénal de 1810 ; et que, si elle ne se retrouve pas dans celle section, qui règle véritablement et à fond toute la matière comprise dans sa rubrique, et si elle n'y est pas remplacée par une disposition correspondante à ce qu'elle avait statué, c’est une preuve que le législateur à voulu l'abroger et ne faire à l'avenir dériver du fait qu'elle avait caractérisé et qualifié de crime, qu'une action purement civile ;
12. Et en conséquence le Conseil émeltait l’avis que « Ja loi du 22 floréal, an IT, doit être considérée comme abrogée par l’art. 484 du Code pénal de 1810 ».
13. Mais le Conseil d’Elat prenait bien soin de préciser: « Considérant que l’art. 484 du Code pénalde 1810, en ne chargeant les cours et {ribunaux de continuer d’observer les lois et règlements particuliers non renouvelés par ce Code que dans les matières qui n’ontpas été réglées par ce Code même, fait clairement entendre que l’on doit tenir pour abrogées toutes les anciennes lois, tous Îles anciens règlements, qui portent sur des matières que le Code a réglées, quand même ces lois ou règlements prévoiraient des cas qui se raltachent à ces malières, mais sur lesquels ce Code estresté muet;
14. « Qu’à la vérité, on ne peut pas regarder comme réglées par le Code pénal de 1810, dans le sens attaché à ce mot réglé, par l’art. 484, les matières relativement auxquelles ce Code ne renferme que quelques dispositions éparses, détachées, et ne formant pas un système complet de législation ;
15. Et que c'est pour celte raison que subsistent encore, quoique non renouvelées par le Code pénal de 1810, toutes celles des dispositions des lois et règlements antérieurs à ce Code, qui sont relalives à la police rurale et forestière, à l’état civil, aux maisons de jeu, aux loteries non aulorisées par la loi, et autres objets semblables que ce Code ne traite que dans quelques-unes de leurs brances)».
16. Le Code de 1810 n'a done nullement abrogé les anciens règlements relatifs au glanage, au grappiliage, au râtelage.
17. Du reste, la cour de cassation, a dû bien souvent reconnaître que le Code pénal n'avait pas établi de nouveaux principes de législation en matière de police rurale el qu'en conséquence, l’ancienne législation devait être appliquée quand l’occasion s’en présenterait. Elle rendit nolamment un arrêl en ce sens dans l'affaire suivante : Eustache Brulain, reconnu coupable d'avoir coupé et enlevé frauduleusement des osiers, dans un bois qui appartenait au maire de Cuiney, avait été condamné à la peine de l’article 401, mitigé par l'article 463. Cette déei-
(1) 4-8 février 1812. — Avis du Conseil d'Etat portant que l'art. ? de la loi du 22 floréal, an IL, relatif à ceux qui, après l'exécution des actes émanés de l'autorité publique, emploieraient soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser les faits, doit être considéré comme abrogé par l’art. 484 du Code pénal de 1810 (DuverGieR) Chr.
LE GLANAGE ET LA JURISPRUDENCE 201 sion fut déférée à la Cour de cassation pour violation de larliele 36, titre IT, du décret des 28 septembre, 6 octobre 1791 et fausse application des articles 401 et 463 du Code pénal.
18. Ce jugement fut annulé: «Attendu que d’après l’article 484 du Code pénal et l'interprétation qui en a été donnée par l’avis du Conseil d'Etat, approuvé par l'Empereur, du 4 février 1812,les Cours et tribunaux sont tenus d'observer les lois anciennes, dans les matières non réglées par le Code pénal ; et que les matières, réputées non réglées par ce Code. sont celles sur lesquelles il ne renferme que quelques dispositions délachées, qui ne forment pas un système complet de législation ; que, dans ce même avis du Conseil d'Etat, les lois relatives à la police rurale sont rappelées, comme un exemple des lois anciennes, conservées par l’art. 484 du Code pénal; qu’il s'ensuit que le Code pénal de 1810, n'ayant point établi un nouveau corps de législalion sur la police rurale, la loi du 28 seplembre 1791, qui en avait réglé les différentes parties, est nécessairement maintenue pour tous les délits qu’elle a prévus et sur lesquels le Code pénal ne contient pas de dispositions parliculières ».
19. IT faut y joindre l'arrêt de la Chambre criminelle du 19 février 1813 qui a décidé: «qu'il suit de l'art. 484 du Code pénal et de l'avis du Conseil d'Etat de 1812, que le Code pénal de 1810, n'ayant point établi un nouveau corps de législation sur la police rurale, la loi du 28 septembre 1791 qui en avait réglé les différentes parties, est nécessairement maintenue pour lous les délits qu'elle à prévus et sur lesquels le Code pénal ne contient pas de dispositions particulières (1) ».
(1) 14 février 1867. Troc. $. 67, 1, 307. D. 67, 1, 307,
20. IL résulte de l’ensemble de ces considérations que l'édit du 2 novembre 1554, les arrêts des Parlements, et le décret du 28 septembre-6 octobre 1791, ne doivent être considérés comme abrogés que dans celles de leurs dispositions qui seront inconciliables avec le n° 10 de l'art. 471 ou l’article 75 de la loi de 1898.
21. La Cour de Cassalion appelée à se prononcer sur des cas particuliers, a plusieurs fois affirmé ce principe, notamment dans les affaires Rigaud, Crochard, Jubert, doc (L)
22. La jurisprudence de la Cour de Cassation est très particulièrement intéressante et nous allons essayer, en nous appuyant sur elle d’une part et d'autre part sur les bribes laconiques de lois qui sont à notre disposition, d'établir une sorte de « Code du glanage ».
(1) Cass. 23 déc. 1818, Rigaud. — 8 oct. 1840, Crochard, S. 40, 1, 521. — 10 juin 1843, Jubert, S. 44, 1,176. — C. de cass. 13 juin 1815, Roderies. $S. 1815, 1, 288.