‹ Le Droit de Glanage: Patrimoine des PauvresChapitre 64 sur 248 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des personnes qui peuvent glaner

Section I. — 1 QUI LE DROIT DE GLANAGE APPARTIENT-IL ?

23. D'après l’article 344 de la coutume de Meleun, «glaneurs ou glaineurs sont pauvres gens qui vont recueillir ce qui a été laissé aux champs par les laboureurs après l'enlèvement des gerbes ; grappeurs sont ceux qui recueillent les grappes laissées aux vignes vendangées » (1).

24. Cette définition de 1560 est plus large que celle de l’édit de 1554 auquel la législation moderne doit faire appel pour déterminer les catégories de personnes à qui appartient le droit de glaner.

25. L'édit de 1554 permet de glaner seulement aux gens vieux et débilités de membres, aux petits enfants, ou autres personnes qui n’ont pouvoir niforce de seyer. Ces précisions sur la qualité des personnes, précisions constamment renouvelées dans les arrêts du Parlement des XVII et XVIII siècles, sont parfaitement conciliables avec les dispositions de l’article 471. Dès lors {oute personne qui s'introduit dans un champ pour glaner sans avoir la qualité d’indigent se trouve en contravention. Li Cour de Cassation l’a déclaré en maintes circonstances.

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