espèce (Anne et Françoise Jubert). Arrêt
(1) BourDor DE RICHEBOURG. Op. cit. Il, p. 458, n° 344 (b, c).
La Cour; — Vu les art. 10 et 11 de la loi du 18 juill. 1837; l’art. 484, Cod. pén. ; l'avis du Conseil d'Etat des 4-8 fév. 1812; l'art. 10 de l’édit du mois de nov. 1554 ; la disposition de l’arrêté du maire de Castriesdu 16 nov. 1841, approuvé par le Préfet, portant «nul ne pourra se «livrer au glanage des olives, sans en avoir obtenu préa- « lablement l'autorisation écrite. Cette autorisation ne « sera délivrée par nous qu'aux personnes indigentes » ; et le n° 15 del'art. 471, Cod. pén. ; — Attendu, en droit, que ce dernier arlicle s’est borné à prohiber le glanage dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récolles, ainsi qu'avant le moment du lever ou après le coucher du soleil ; — Qu'il la donc virtuellement, suivant l’art, 484 du même Code et l'avis du Conseil d'Etat des 4-8 fév. 1812, laissé sous l'empire de la législation restrictive qui le régissait lors de sa promulgation ; — Qu'il suit de là que l’art. 10 de l'édit du mois de novembre 1554, qui ne permet de s’y livrer dans le royaume, qu'aux gens viels ou débilitez de membres, petits enfans, ou autres personnes qui n'ont pouvoir n1 force de seyer, c'est-à-dire de travailler pendant la moisson, n'a pas cessé d'être en vigueur; — Que la disposition précitée de l'arrêté du 16 nov. 1841 a pour but d'assurer l'exécution de cet article; qu'elle est, dès lors, légale et obligatoire ; — Qu'en jugeant le contraire, et la considérant d’ailleurs comme tombée en désuétude, le Jugement dénoncé a commis une violation expresse des articles ci-dessus visés, el du principe d'après lequel les règlemens de police doivent être observés tant qu'ils n'ont pas été abrogés ; — Casse, etc.
27. Du 10 juin 1843. — Ch. crim. — Rapp., M. Rives. — Concl., M. Quenault, av. gén. (1) ROMAMESpecCRIroc Et autres). Arrêt. — La-Cour: — sur le moyen tiré de la violation des art. 21, litre 2, delanoiaesetrsept, oct, 1791et471, n° 10, C: pén.: — Altendu qu'il était constaté par un procès-verbal régulier que les inculpés avaient été trouvés glanant où grappillant des pommes dans une parcelle de terre dépouillée de ses fruits, mais que cette parcelle faisait partie du tènement plus considérable encore chargé de sa récolte ; — Attendu qu’en autorisant le glanage ou le grappillage de toute espèce de fruits dans les lieux où cet usage est recu, les articles précités de la loi de 1791 et du Code pénal, par ces expressions de «l'enlèvement entier des fruits de champs non entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes » embrassent évidemment, dans leurs dispositions, l'ensemble du finage où du tènement ; que si le glanage ou le grappillage pouvait s'exercer dès que chaque parcelle aurait été isolément dépouillée de ses fruits, 1l serait susceptible de devenir, pour les terres contiguës qui en sont encore couvertes, une source de désordre ou de dommage ; — Attendu, dès lors, qu'en acquittant les prévenus, sous prétexte que le glanage était ouvert au profit des pauvres pour chaque parcelle de pré, du moment où elle était enüièrement dépouillée de sa récolte, le Jugement attaqué a violé les articles précités; — Attendu, d'ailleurs,
(1) S. 1843, 176. — D. P. 43, 4, 147. — Vide item. D. P. 61. 1. 235. — 93 déc. 1813, S. 19, 1, 279 et 8 oct. 1840. S. 1840, 1, 977, 10 juin 1843. S. 1844, 1, 176. — CHauvEau ET HÉLIE. Théorie du Code pénal, t. 8, p. 329. — Vauporé. ARéperloire des juges de paix. VORTEX
206 XIx°-XX° SIÈCLES que le ministère public avait offert de prouver que les inculpés et la partie civilement responsable ne pouvaient être rangés au nombre des indigents en faveur desquels l’édit du mois de novembre de 1554, maintenu par l’art. 484, C. pén. et par l'avis du Conseil d'Etat des 4-8 février 1812, autorise le glanage ; que cependant le juge de police, sans statuer sur ces réquisitions, arenvoyé les inculpés et la partie civilement responsable des frais de la plainte, en quoi il a violé ledit édit de 1554 et les articles 408 et 413, C. intr. crim., — Casse le jugement du tribunal de police d'Arles-sur-Tech du 17 nov. 1866, etc. 29. Du 14 fév. 1867. — Ch. crim. — M. Vaïsse, prés. ; Salneuve, rapp. ; Charrins, av. gén. (1).
(1) S. 1867. 1, 307. — P. 67. 778. — D. 67, 1, 140. — MERLIN, Op. cit. vo VAUDORÉ, Le droit civil du juge de paix, eod. v°. 3. —
BOURGUIGNAT. T'railé du droit rural, n° 930 et seq.. — FAUSTIN- HéLIE. Théorie du code pénal, t. 6,n° 2501. — Bosr. Traité de l'organisation des corps municipaux, t. 1, p. 394. — BouTHors.
Les sources du droit rural, p. 497.