CHAPITRE II
Des localités soumises au droit de glanage
Section 1. — DANS QUELS LIEUX LE GLANAGE PEUT-IL S EXERCER ?
30. Le décret de 1791 confirmé par l’article 75 de la loi de 1898, répond à cette question. Le glanage, le grappillage, le râtelage ne peuvent s'exercer que dans « les lieux où ces usages sont reçus » (1).
31. De plus, le premier alinéa de l’article 75 en employant l’adverbe méme n'a pas voulu dire que le glanage pouvait avoir lieu ailleurs. Îl a simplement exprimé que même dans ces lieux-là les glaneurs ne pouvaient pénétrer dans les enclos.
Section 11. — QUAND UNE SECTION A -ÉTÉ DISTRAITE DE LA COM- MUNE DONT ELLE FAISAIT PARTIE, POUR ÊTRE RÉUNIE A UNE AUTRE COMMMUNE, LES HABITANTS PAUVRES DE CETTE SECTION PEUVENT-ILS D'UNE PART, ÊTRE PRIVÉS DU DROIT D'ALLER GLANER SUR LE TERRI- TOIRE DE LA COMMUNE DONT 1LS ONT ÉTÉ SÉPARÉS, ET, D'UN AUTRE
(1) Pour ce qui est de la question de savoir si le droit de glanage peut être acquis par prescription, vide infra, cinquième partie, section VII.
COTÉ, JOUISSENT-ILS ENCORE DU DROIT DE GLANER SUR LE TERRI- TOIRE DE LA COMMUNE A LAQUELLE ILS SONT RÉUNIS ?
32. Le changement de limites d'une commune ne modifie en rien la capacité de sa personne. Et les droits de propriété dont elle jouit ne peuvent être amoimdris.
33. Ceci résulte expressément des articles 5 de la loi du 18 juillet 1837 et 7 de la loi du 5 avril 1884,
34. Dontle premier dispose « les habitants d'une commune réunie à une autre commune conservent la jouissance exclusive des biens dont les fruits étaient perçus en nature ;
39. Et le second après avoir reproduit le passage précédent ajoute : « Il en est de même de la section réunie à une autre commune pour les biens qui lui appartenaient exclusivement ».
36. Les travaux préparatoires sont très nets et du reste n ont fait qu'appliquer les principes énoncés à l’assemblée Constituante dans les séances des 22 et 23 novembre 17902
37. L'assemblée qui prévoyait les changements de limiles qui pourraient survenir sur le territoire déclare que de telles mesures purement administratives «ne pourront Jamais préjudicier aux droits de glanage qui appartiennent à chaque communauté, et dont elles jouiront comme par le passé ».
38. Ainsi donc, quand une section de commune à été réunie à une autre commune, ses habitants pauvres conservent le droit de glanage dont-ils jouissaientsur le territoire dont ils sont détachés, mais ne peuvent bénéficier du même droit sur le territoire de la commune à laquelle ils sont réunis, car ils priveraient les pauvres de cette dernière commune d’une partie de leur « patrimoine ».
Section IL]. — LE DROIT DE GLANAGE PEUT DONNER OUVERTURE A L'ACTION POSSESSOIRE. ÊT CETTE ACTION PEUT NOTAMMENT ÊTRE EXERCÉE PAR UNE SECTION DE COMMUNE A L'EFFET D'EXCLURE DU GLANAGE DANS LES LIMITES DE SA CIRCONSCRIPTION LES HABITANTS DES AUTRES PARTIES DE LA COMMUNE (1).
39. Ceci résulte du jugement du tribunal de Saint- Quentin du 31 mai 1882 dans l'affaire qui suit :
40. Commune de Croix-Fonsommes GC. section de Méricourt. — Les habitants du hameau de Méricourt, qui fait partie de la commune de Croix-Fonsommes, ont, en diverses circonstances, émis la prétention de former une seclion séparée, ayant des droits distincts de ceux de la commune entière. En 1880, les habitants de Croix- Fonsommes avant, sous la conduite du garde champêtre, glané sur des immeubles dépendants de ce hameau, ceux de Méricourt ont introduit, par l'intermédiaire d'une commission syndicale nommée à cet effet, une action possessoire tendant à faire maintenir la section dans la possession exclusive du droit de glaner sur son territoire, et de faire cesser le trouble qui avait élé apporté à celle possession par la commune de Croix- Fonsommes.
A1. Par jugement du 13 décembre 1881, le Juge de paix du canton de Bohain s'est déclaré incompétent
(1) En Belgique a l'instar du parcours, le glanage pouvait s'exercer « par tous ceux de la paroisse dans quel village que ce soit de la même province ». — SonET. Coultume de Liège, INA tit. 68.
pour connaître de cette action. — Appel par la commission syndicale représentant la section de Méricourt. La commune intimée n’a pas soutenu la décision du premier juge ; elle a conclu à ce que le tribunal se déclare compétent ; elle a, en outre, conclu à l'évocation de la cause, attendu que le débat était susceptible de recevoir une solution immédiate. Par des conclusions subsidiaires postérieures, la commission syndicale a offert de prouver, au moyen d’une enquête, la possession prolongée sur laquelle les habitants de Méricourt fondaient leur préten-
tion.
42. Le 81 mai 1882, jugement du tribunal de Saint- Quentin, ainsi conçu : — « Le Tribunal; — Attendu que
la section de Méricourt prétend faire reconnaître qu'elle à toujours, et de temps immémorial, été en possession du droit exclusif de faire exercer le glanage sur le territoire de sa circonscription ; — Allendu qu'en principe, l'art. 23, C. proc., sans définir les actions possessoires, ne les déclare recevables qu'autant qu'elles auront été lormées dans l’année du trouble par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession par eux ou les leurs à titre non précaire ; — Attendu que c'est à dessein que le législateur n'a point désigné la nature des droits qui pourraient être garantis par la faveur due à la possession, et s’est borné à caractériser seulement les éléments de la possession ; — Attendu qu'il suit de là que c'est arbitrairement que la commune de Croix-Fonsommes à fait rentrer le droit de glanage dans la catégorie des servitudes, pour lui dénier ensuite la possibilité d'une application des règles de la possession ; — Attendu que l'art. 21 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, qui reconnaît le glanage, le considère comme un usage qu'il ne définit pas, mais qui peut être comparé par analogie
aux droits d’affouage et aux droits d'usage sur des prairies ou des marais, droits que la jurisprudence et la doctrine protègent par l'exercice de l’action possessoire ; — Atlendu que la commune défenderesse cherche vainement à démontrer que la possession de section de Méricourt est empreinte de précarité, parce que, trouvant son ütre dans la loi, ce litre accorde le droit de glanage à la commune, et non à des fractions de commune ; qu'il est à peine nécessaire de s'arrêter à celte objection, puisque l’art. 21 de la loi du 28 sept. 1791 se sert de l’expression « dans les lieux où », et non pas des mots « dans les communes ou les paroisses » ; — Attendu que les arrêlés du maire, relatifs au glanage, s'ils ne font pas mention des deux sections de la commune, ne contiennent rien dans leurs dispositions qui soit contraire à la possession indiquée ; — Attendu que les sections de commune peuvent en principe posséder des droits distincts de la commune entière ; que la réunion de Croix-Fonsommes et de Méricourt nous en offre un exemple frappant dans l'existence, à Méricourt, d'un bureau de bienfaisance distinct ; — Attendu, dès lors, qu'il ne se comprendrait pas que les habitants de la section de Méricourt ne puissent pas posséder un droit distinct de glanage conformément à des usages anciens ; — Attendu qu’en l’état toutefois, la preuve des faits de possession n’est point administrée, et que c'est le cas d’en autoriser la preuve ; que, pour éviter d’une façon générale le caractère ambigu que pourrait revêtir le fond, il y a lieu de modifier d'office l’un des faits proposés en preuve ; — Par ces motifs ; — Avant faire droit, donne acte à la section de Méricourt de ce qu'elle articule, pose en fait et offre de prouver, tant par titre que par témoins : 1° que, de temps immémorial, et spécialement depuis plus d'un an et un
jour à partir de la demande, les pauvres de la section de Méricourtont joui du droit de glanage sur leur territoire, dont les limites sont déterminées par d'anciens titres, et suivant une possession constante conforme, qu'ils en ont joui seuls et à l’exelusion des pauvres de Croix ; 2° que, réciproquement les pauvres de Méricourt n’ont jamais glané sur le territoire de Croix, etc. ».
43. La commune de Croix-Fonsommes se pourvut en Cassation et très malheureusement, la Cour ne crut pas devoir trancher la question quant au fond. Voici les détails du pourvoi: 1% moyen. Violation de l'art. 473, C. proc., en ce que le jugement attaqué a évoqué une affaire qui n’élait pas disposée à recevoir une décision définitive.
44. 2° moyen. Violation ou fausse application des art. 21, titre 2, dela.loidu 28Sept=6'octp1919691 2229, 2232, C. civ-,.eb28 ceproc tencemuendepnse ment attaqué à considéré le droit de glanage dans les champs comme susceptible de servir de base à l'action possessoire.