et 4 moyens... (sans intérêt
Arrêt
46. La Cour; — Sur le premier moyen du pourvoi; — Vu l'art. 473, C. proc. ; — Altendu que, s’il est de principe que, lorsque des conclusions ont été prises au fond en première instance, ces conclusions suffisent pour autoriser, dans le cas d'infirmation d'un jugement d'incompélence, l'évocation en appel, c'est à la condition que la cause sera, conformément à l’art. 473, C. proc..en état de recevoir une décision définitive et qu’il sera statué par un seul et même jugement ; — Attendu que dans
LE GLANAGE ET LA JURISPRUDENCE 213 l’espèce, les parties ayant conclu au fond devant le juge de paix, le tribunal d'appel aurait pu, en infirmant la sentence de ce magistrat, qui s'était déclaré incompétent, évoquer la cause, si elle avait pu recevoir une décision définitive ; mais que cette faculté ne pouvait lui appartenir, dès lors qu'il considérait qu'une enquête était préalablement nécessaire ; — Attendu que la commune a, il esl vrai, requis elle-même l'évocation en appel, mais qu'elle en a donné pour motif que la cause était en élat, et conclu à ce que la section de Méricourt fût déboutée immédiatement de son action comme non recevable et mal fondée ; que si, postérieurement aux conclusions de cette dernière, qui demandait, en même temps que l’évocation, une enquête pour établir sa possession annale, la demanderesse à repris ses conclusions, loin d’adhérer à l'interloculoire réclamé, elle n’a renoncé au double degré de juridiction qu'autant que le juge estimerait que l’affaire était de nature à être jugée sans avant faire droit, dans les termes de l’art. 473; — D'où il suit qu’à défaut de l'accord mutuel des parties, le tribunal d'appel a, en infirmant sur la question de compétence la sentence qui lui était soumise, retenu et jugé à tort au fond une cause qui n'était pas disposée à recevoir, el qui n'a reçu qu'ultérieurement une solution définitive ; qu'il à ainsi formellement violé l'art. 473, C. proc., ci-dessus visé; — Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ; — Casse, etc.
47. Du 9 déc. 1884. — Ch. civ. — MM. Barbier, 1% prés.; Guérin, rapp.; Charrins, 1* av. gén. (concl. conf.) ; Pérouse et Fosse, av. (1).