CHAPITRE IV
De l’état des terres soumises au glanage, grappillage ràtelage et chaumage
Section I. — SUR QUELLES TERRES LE GLANAGE PEUT-IL ÊTRE EXERCÉ ?
48. Le glanage ne peut avoir lieu que dans les champs ouverts (1). Que faut-il donc entendre par champs ouverts? Tout simplement les champs qui ne sont pas clôturés. Aux termes du dernier alinéa de l’article 21 du décret de 1791, de l'ordonnance de police du 4 thermidor au XII et de l’article 75 de la loi de 189K, le glanage, le râtelage, le grappillage sont interdits dans tout enclos rural.
49. Qu'est-ce donc qu’un enelos rural ? Suivant l'article 6 de la 4° section du titre [°° du décret de 1791 :
00. « L'héritage sera réputé clos, lorsqu'il sera entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur, avec barrière ou porte, ou lorsqu'il sera exactement fermé et entouré de palissades, ou de treillages, ou d’une haie vive, où d’une haie sèche, faite avec des pieux ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire les haies en usage dans chaque localité; ou enfin d’un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouverture et de deux pieds de profondeur ».
(1) Loi du 21 juin 1898 art. 75, 2° alinéa.
01. L'article 471 gardant le silence sur ce sujet, on s’estdemandé si c'était bien là le texte à appliquer et si l’on ne devait pas faire appel à la définition de l'enclos donnée dans l’article 391.
02. Les dispositions contenues dans cet article qui vise spécialement le volne s'appliquent pas au cas particuller du glanage qui à été prévu par une loi spéciale {1). La Cour de Cassation, dans un arrêt du 24 juillet 1845, a confirmé cette manière de voir (2)
03. Il reste done le texte du décret de 1791, qui a été modernisé dans le 2° alinéa de l’article 6 de la loi plus récente du 9 juillet 1889.
94. «Est réputé clos, lout lerrain entouré soit par une haie vive, soil par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'un mètre au moins, soit par un fossé d’un mètre 20 centim, à l'ouverture et de O0 m. 50 de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de 0 m.33 au plus ets’élevant à { mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux ».
09. La prohibition du glanage dans les enclos est la consécration de l’inviolabilité du droit de propriété.
56. Nous avons déjà indiqué, que les souvenirs de l'ancienne communauté avaient élé la cause d’une très grande résistance à cette interdiction, et que l'on ne tient compte encore dans les campagnes en dépit de la législation que des clôtures «imposantes », je veux dire difficlement franchissables.
(1) CarnorT. Commentaire sur le code pénal. IT p. 567. art. 471, n° 26, 2° Paris 1830.
(2) D. P. 46, 4, 30. Dessessars.
216 NIXC-XX° SIRCLES
Section 11.— D'APRÈS LES TEXTES, LE GLANAGE NE PEUT AVOIR LIEU QUE SUR LES TERRES DÉPOUILLÉES DE LEURS RÉCOLTES OU APRÈS COMPLET ENLÈVEMENT DES RÉCOLTES ? (1)