Que faut-il entendre par ces expressions
58. Est-ce le terrain sur lequel s’exercera le glanage qui doit être dépouillé de sa récolte, ou toutes les terres de la commune ? S'agit-il de la récolte d’un champ ouvert considéré isolément ou de loutes les récoltes d’une section de commune ou d'un tènement (2), ou bien cette formule ne désigne-t-elle que les champs portant une récolle de même nature, du blé, par exemple ?
59. Carnot, Dalloz, Bost ont démontré, en se basant sur les termes de l’article 471, n° 10, que la condition nécessaire el suffisante élait que « seule » la terre sur laquelle le glanage devait s'exercer, fût dépouillée de sa récolle (3).
60. D'après eux, il n'en serait autrement que si l’autorité municipale avait décidé d'une maniere différente (4).
61. La Cour de Cassalion est allée beaucoup plus loin : un premier arrêt, du 13 janvier 1844, avait déclaré « que l'exercice du droit de glanage reste nécessairement suspendu ou interdit dans un champ dépouillé de sa récolte,
(1) Loi 21 juin 1898 art. 75 et Code pénal art. 471 n° 10.
(2) La Cour de cassation à employé indifféremment les expressions finag'e, tènement, contrée.
(3) CaARNOT. Sur l’art. 471 pénal, n° 27. — DaLLoz. Délit rural, p. 757,n°8. -: BosT. Op. cit., tome I, p. 396.
(4) Arrèt 26 décembre 1845.
tant que les lerres du canton ou de la contrée dont il fait partie se trouvent chargées des leurs » ;
62. (Min. pub. ce. Dupront) — La Cour; — attendu, en droit que l’art. 22, tit. 2, de la loi des 28 sep. 6 oct. 1791 à pour objet d'assurer à la classe pauvre le produit du glanage, qui lui est accordé par l'art. 21 — que ces deux dispositions étant corrélalives, l’une doit produire le même effet que l’autre; que le glanage, s'il pouvait avoir lieu dans un champ ouvert, aussilôt que celui-ci a été entièrement dépouillé de la récolte, serait susceptible de devenir sur les terres contiguës qui en sont encore couvertes, une source de désordres et de dommages que le législateur a voulu prévenir; que son exercice reste nécessairement, dès lors, suspendu ou interdit dans ce champ, tant que les terres du canlon ou de la contrée dont il fait partie se trouvent chargées de leurs récoltes ; qu'il suit de là, par identité de raison, que le propriétaire dudit champ n'a lui-même le droit d’v introduire ses bestiaux que deux jours après celui où lous les voisins ont effectué, comme lui, l'entier enlèvement des fruits qui leur appartiennent; Et atlendu. en fait, que le jugement dénoncé reconnait et déclare que diverses pièces de terre qui environnent le champ où Fierre Dupront introduisit ses vaches, le 19 août dernier, n'élaient pas encore dépouillées de leurs récoltes; qu'en relaxant donc ledit Dupront de l’action intentée contre lui à ce sujet, sur le motif que ce champ est sa propriété et qu'il en avait complètement enlevé les produits deux jours avant, cejugement a commis une violalion expresse de la disposition combinée des deux articles ci-dessus visés. — Cass. Du 13 janvier 1844. C. C. etcrim. M. Rives, rap.
63. La Cour de Cassation à ainsi voulu protéger les terres encore chargées de récolte contre le vol et le
maraudage qui accompagneraient inévitablement le glanage.
64. Mais cet arrêt a modifié l’article 471 du Code pénal qui n’a certainement visé que la terre sur laquelle la récolte avait eu lieu, et, non les autres : ne tenir comple ni de la variété, ni de la maturité plus ou moins tardive des diverses cullures et retarder ainsi le glanage de plusieurs semaines, c'est vouloir ne laisser glaner que des grains altérés ou détruits. C’est la suppression du glanage etnon pas une protection contre le vol, celui-ci ne pouvant porter que sur les fruits similaires dont la récolte est imminente. Cette manière de voir était donc abusive.
65. Aussi la jurisprudence de la Cour de Cassation futelle modifiée dans la suite par l’arrêt du 9 décembre 1859, qui a pris soin de déterminer la valeur exacte du mot champ par lequel il faut entendre l’ensemble des terres cultivées de la même manière.
66. Désormais, le glanage ou grappillage d'un champ ouvert, dépouillé de sa récolte, peut avoir lieu dès que l’enlier enlèvement des récoltes de même nature, du même finage, seclion ou commune est complètement terminé, les autres champs faisant partie du même tènement ou finage ou de la même contrée portant encore les leurs quelles qu'elles soient (1).
ÔT. 1° Espèce. — (Gibot et autres). — Arrêt. La Cour. — Vu le tit. 2 de la loi des 28 sept. 6 oct. 1791, portant: «art. 21. Les glaneurs, les râteleurs et grappilleurs, dans les lieux où les usages de glaner, de râteler
(1) Cass. 26 nov. 1864. Gibot. — S. 66. 1. 180. — P. 66. 441. — D. 65. 1.397. — 31 déc. 1864. Morey, ibid. — 14 févr. 1867. Troc. S. 7.1. 307, D. 67. 1. 140. — P. 67. 778 — GARRAUD, t. V.n0 753. — Contra, CARNOT, Comment. du code pénal sur l'art. 471, n° 27. — Bosr. Tr. de l'org.m.,t. 1, p.396. Videileminfra, p. 289, note 1.
ou de grappiller sont reçus, n’entreront dans les champs, prés et vignes, récoltés et ouverts, qu'après l’entier enlèvement des fruits... — Art. 22. Dans les lieux de parcours ou de vaine pâture, comme dans ceux où ces usages ne sont point établis, les pâtres el les bergers ne pourront mener Îles troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés ou ouverts que deux jours après la récolte entière...» Atlendu, en droit, que le second de ces arlicles a pour objet d'assurer à la classe pauvre le produit du glanage qui lui est accordé par le premier ; — que, ces deux disposilions étant corrélatives, l'une doit produire le même effet que l’autre ; — Que le glanage, s'il pouvait avoir lieu dans un champ ouvert dès que ce champ a été entièrement dépouillé de sa récolte, serait susceptible de devenir, sur les terres contiguës qui en sont encore couverles, une source de désordres el de dommages que le législateur à voulu prévenir ; — Que, dès lors, son exercice reste nécessairement suspendu ou interdit dans ce champ tant que les lerres de la contrée dont 1l fait partie se trouvent chargées de leurs récoltes. Qu'il suit de là, par identité de raison, que le propriétaire dudit champ n'a lui-même le droit d'y introduire ses bestiaux que deux jours après celui où tous ses voisins ont effectué, comme lui, l’entier enlèvement des fruits qui leur appartiennent; — El altendu, en fait, que les jugements dénoncés reconnaissent et déclarent que diverses pièces de lerre environnant les champs où les prévenus ont introduit leur bétail et qui font partie d'un seul tènement, connu sous le nom de prairie de Grandmont, n'élaient pas, à ce moment, entièrement dépouillées de leur récolte, — Qu'en relaxant, néanmoins, lesdils prévenus de l’action intentée contre eux à ce sujel, sur le motif, ou que le champ sur lequel chacun d'eux à élé
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surpris élait sa propriété, ou, lout au moins, qu'on en avait complètement enlevé les produits depuis deux Jours, ces jugements ont commis une violation expresse de la disposition combinée des deux articles ci-dessus visés ; —- Par ces motifs, casse les deux jugements rendus par le tribunal de police du canton de Pierre, le 21 juillet 1864, etc.
68. Du 26 nov. 1864. — Ch. crim. — MM. Vaïsse, prés.; Nouguier, rapp.; Bédarrides, av. gén.
2° Espèce. — (Morey et autres). — Arrêt.
69. La Cour; Vu les pourvois formés par le commissaire de police, ete. ; — Attendu que les contraventions, objet des procès-verbaux, sont de même nature ; qu'elles ont été commises dans le même temps et les mêmes lieux ; qu'il y a, à l'égard de toutes, même raison de décider ; — Joint les causes, et staluant par un seul et même arrêt: — Vu le tit. 2, art. 21 et 22, de la loi des 28 sept. 6 oct. 1791 ; — Attendu qu'il était constaté par les procès-verbaux, base des poursuites, et d’ailleurs avoué par les prévenus, que, le3 juillet dernier, ils avaient conduit dans les prés d’Authume un assez grand nombre de têtes de bétail avant l'enlèvement entier de la récolte ; — Attendu que les jugements attaqués ont, néanmoins, prononcé leur relaxe par le double mouf: 1° que, si la récolte entière n'était pas terminée sur l'ensemble du finage, chacune des parcelles où avaient été trouvés leurs bestiaux était du moins entièrement dépouillée de ses fruits ; 2° que l’art. 22 précité, ne parlant que de champs moissonnés et ouverts, fait porter uniquement les défenses qu’il prononce sur les champs qui ont été labourés et ensemencés de céréales, el non sur les prés après la coupe de la première ou seconde herbe; — Mais attendu que les art, 21 et 22, par ces expressions de l'enlèvement
entier des fruits de la récolte entière, embrassent évidemment dans leurs dispositions l’ensemble du finage où du tènement ; que si le glanage ou le râtelage pouvait s'exercer dès que chaque parcelle aurait été isolément dépouillée de ses fruits, il serait susceptible de devenir, pour les terres contiguës qui en sont encore couvertes, une source de désordres et de dommages ; qu'il suit de là que son exercice demeure suspendu tant que les fruits n’ont pas été entièrement enlevés dans les terres du canton ou de la contrée; — Attendu, d'un autre côté, que les art. 21 et 22 sont corrélatifs l’un à l’autre ; que le second de ces articles a pour objet d'assurer à la classe pauvre le produit du glanage qui lui est accordé par le premier ; que leurs dispositions, dès lors, n'ont qu'une seule et même significalion ; que le second, comme le premier, s'étend à toutes les especes de cultures, champs, prés et vignes, et que restreindre ces mois champs moissonnés et ouverts de l’art. 22 aux champs labourés et plantés de céréales, c'est en fausser le sens: — Atlendu que les jugements attaqués, en décidant le contraire, ont mal interprété el, par suile, violé les art. 21 et 22 de la loi des 28 sept., 6 oct. 1791 ; — Casse les jugements, en date du 4 août dernier, du tribunal de police du canton de Pierre. etc.
70. Du 31 déc. 1864. — Ch. crim. — MM. Vaïsse, prés. —- Bresson, rapp. ; Charrins, av. gén.