CHAPITRE V
Conditions générales de l'exercice du glanage
Section 1. — À QUEL MOMENT DE LA JOURNÉE PEUT-ON GLANER ?
71. Les termes «pendant le jour » de la loi de 1898 doivent être expliqués par ceux de l’article 471.
72. En conséquence, le glanage ne peut s'exercer qu'à parüir du lever du soleil jusqu'à son coucher. On ne peut glaner ni à l’aurore, ni au crépuscule (1).
Section LI. — LES GLANEURS PEUVENT-ILS SE SERVIR D'INSTRUMENTS POUR GLANER OU RATELER ?
73. Les glaneurs ne peuvent se servir de râteaux en fer pour glaner ou râleler dans les terres emblavées.
74. Cette prohibition des anciens règlements n'a pas été abrogée et doit être observée, même quand l'autorité municipale ne l’a pas rappelée (2).
75. Les usages locaux ne permettent guère le glanage qu'à la main et interdisent pour le grappillage des pom-
) Cr. r. 8 décembre 1860. D. P. 61. 1 234.
) C. rej. 23 décembre 1818 (Rigaud). — S. V. 19, 1, 278. — C. N. 5. 1. 564. — Vide ilem. Arrèt 20 oct. 1841 et LONGCHAMP, Op. cit., n° 77.
mes, noix, olives, châtaignes, etc., l'emploi de gants. de crochets où instruments analogues (1).
() Cass. 14 février 1802%.-D. 67% 1.140, —"P.67.778. 26 novembre 1864, S. 66. 1. 180. — P. 66: 441. D. 65. 1. 397. — 16 décembre 1881..S. 831.90 P..83.1.182. D.82.1. 179.