CHAPITRE VI
Nature des récoltes soumises au droit de glanage
Section Î. — QUELS SONT LES FRUITS QUI PEUVENT ÊTRE GLANÉS, GRAPPILLÉS OU RATELÉS ?
76. Il a été donné dans l'introduction de ce livre. quelques indications sur les fruits susceptibles d'être glanés ou grappillés : en dehors des céréales et de cerlains fruits qui ont été l’objet d’une mesure de jurisprudence, tels que les olives (1), le glanage s'étend aux prés et aux prairies arlficielles (2), le grappillage au raisin, aux noix (3), aux pommes (4), aux châtaignes (5), etc.
77. L'arrêt du 31 décembre 1864 admet même que toutes les récoltes peuvent être assujetties au glanage, mais il faut nécessairement tenir compte des usages locaux qui y apportent des exceptions.
(1) 10 juin 1843.
(2) 30 janvier 1846.
(3) 25 mai 1848. — P. 48, 2, 530. — D. P. 48, 5, 22 (4) 14 février 1867. — D. P. 67. 1. 140.
(5) Vide infra Annexes. Usages locaux du Gard, p.