CHAPITRE VII
Droits et obligations du propriétaire et de ses préposés: Cessionnaires et permissionnaires
Section 1. — PRÉLIMINAIRES
T8. Le propriétaire peut, dans la plupart des cas, faire sa récolle quand 1l le Juge convenable. Il n’y a d’exception que dans les communes où il est établi un ban de vendange conformément à l'article 13 de la loi du 9 juillet 1889 modifiée par la Loi du 22 juin 1890.
79. Depuis le décret de 1791, le propriétaire a le droit de modifier sa culture sans encourir le risque de poursuites. Il peut arracher sa vigne, faucher son blé en herbe, mais lui est-1l loisible de ne pas récolter (1)?
80. Evidemment — il en est libre, el le glanage ne pourra pas alors s'exercer — puisqu'il ne peut de par Ja loi avoir lieu qu'après complet enlèvement des récoltes.
81. Mais que penser du cas extrêmement rare où le propriétaire renoncerait à faire sa récolte avec l'intention malicieuse de nuire aux glaneurs ?
82. À notre sens le préjudice causé à ceux-ci devrait être sanctionné par l’article 1382 du Code civil.
(1) Décret de 1791, loc. cul.
Section LI. — LE PROPRIÉTAIRE EST LIBRE DE RENDRE SA RÉCOLTE AUSSI COMPLÈTE QUE POSSIBLE AU COURS DE CETTE RÉCOLTE, CE N’EST QU'A PARTIR DU MOMENT OU CELLE-CI EST COMPLÈTEMENT