Porté en cassation, l'arrêt suivant fut rendu
895. « La Cour : — Vu l'art. 410 C. imst. crim; vu aussi l’art. 163 du Code; attendu que l’art. 471 n° 10, C. pén., est étranger aux propriétaires, qu’il ne concerne que les individus à qui sont abandonnés, en considération de leur indigence, les épis et les grappes qu'ils trouvent dans les champs et les vignes d'autrui, après que la récolte en a élé enlevée.
86. « Attendu que Delooz à pu, sans contrevenir ni audit art. 471 ni à aucune autre loi, disposer à sa volonté, par lui-même où par sa femme ou par ses ouvriers, des épis épars dans son champ, qui n'était pas dépouillé de ses productions puisque les blés y étaient en javelles, el qui conséquemment n'élail pas ouvert à l'exercice du
glanage : que par ce fail il n'a point glané, qu'il a seule-
ment recueilh des fruits qui lui appartenaient et que la loi laissait encore à sa disposition : que sa condamnation est donc une fausse interprétation de la loi pénale; attendu que les termes de l'article 471, n° 10, C. pén., ne sont point insérés dans le jugement dénoncé qui cependant fait application de cet article ; qu’il y a done dans ce jugement violation manifeste de l’art. 163. Code inst. crim., dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité : — D’après ces motifs, casse.