Ainsi le propriélare peut emplover un râteau en fer
89. 1° espèce. Min. pub. c. Traullé. — La Cour. — Attendu que l’art 471, n° 10 c pén., ne s'applique pas aux propriétaires, qu'il ne concerne que les individus auxquels le glanage est réservé, qu'en le jugeant ainsi et en jugeant en même temps que l'usage des râteaux à dents de fer n’est interdit aux propriétaires par aucune loi, le jugement attaqué n’a violé aucune loi ; — Rejette.
90. Du 20 oct. 1841. C. c. ch. crim. Min. Bastard, pr. — Ricard,rapp. (2)
(1) Crim. Cass. 28 janvier 1820.
(2) Cass. 20 oct. 1841, Traullé, p. 41, II, 635. — Cass.9 déc. 1859 Taillefert, S. 60, I. 589 — P. 60, 298. D. 60, 1, 372.
91. 2° espèce. (Taillefert). — Arrêt. — La Cour; — Vu les art. 471, n° 10. Cod. pén., 2, sect. 5, it. 1* de la loi des 28 sept. 6 oct. 1791, et l’arrêt de règlement du Parlement de Paris en date du 4 juill. 1781 ; — Attendu que le glanage n’est autorisé que dans les champs entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes; que, jusqu’à l'entier enlèvement des récoltes, le propriétaire a ledroit par lui ou les siens, de ramasser les produits du sol, qui n'appartiennent qu’à lui seul; et que le mot champ s’entend de toute la pièce de terre emblavée d'une même manière, sans qu'on puisse distinguer les portions dont la récolte aurait été déjà enlevée de celles quien seraient encore chargées; Et attendu, en fait, qu'il résulte du procès-verbal dressé par le garde champêtre de Neuilly- Saint-Front que partie des grains dont le champ de Taillefert s'était chargé s’y trouvait encore en javelles ;
92. Attendu, sur l’usage des râteaux à dents de fer, que, prohibés par l'arrêt de règlement du 4 juil. 1781, sur lequel est sans doule fondée la coutume invoquée dans l'espèce, cette défense ne concerne que ceux qui vont glaner dans les champs emblavés d'une seconde récolte en trèfle, saimfoin, ou autres herbes de même nature, et qu'elle ne peut être arbitrairement étendue aux propriélaires des récoltes, auxquels elle ne serait pasplus applicable que le susdit art. 471, n° 10, Cod. pén.. puisqu'aux termes de l’art. 2, sect. 5, tit. 1° de la loi des 28 sept. — 6 oct. 1791, chaque propriétaire a la liberté de faire sa récolte, de quelque nature qu’elle soit, avec tout instrument et au moment qui lui convient, pourvu qu'il ne nuise pas aux voisins; — D'où il suit qu'en prononçant contre le demandeur les peines de l’art. 481, Cod. pén., le jugement attaqué a faussement appliqué le n° 10 de cet article el commis un excès de pouvoir ; —
Casse le jugement du tribunal de police de Neuilly-Saint Front en date du 3 sept. 1859, etc.
93. Du 9 déc. 1859. — Ch. crim. — Prés. M. Vaïsse. — Rapp., M. Meynard de Franc. — Conel. M. Martinet, av. gén. — PI., M. Ripault.
Section 1V. — LE PROPRIÉTAIRE OU FERMIER NE PEUT DONNER L’AUTORISATION DE GLANER A QUELQUES-UNS A L'EXCLUSION DES AUTRES (1).
94. Le propriétaire ou fermier d’un champ soumis à l'exercice du glanage à sans doute le droit, tant que son champ n'est pas encore entièrement dépouillé de ses récoiles, de ramasser ou faire ramosser à son profit les épis échappés à la main des moissonneurs ; mais il ne lui appartient pas de concéder ce droit, même à titre onéreux, à destiers, fût-ce même à des ouvriers par lui employés à la moisson.
95. (Claise) — Arrêt. La Cour; — Vu l'art. 21,utre IT de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, et l’art. ATIS 10 Cod. pén. ; — Attendu qu'il a été constaté par procès-verbal régulier, dressé par le garde-champêtre de la commune de Gravelines, et avoué par la prévenue, que le 1° août 1857, la fille Claise a été trouvée glanant dans un
(1) S. 58. 1. 334. P. 58. 1072. D. 58, 1. 92. — Pourtant l'arrêt du 26 décembre 1845 a déclaré que le grappillage commis le jour, d'une vigne entièrement dépouillée de sa récolte et du consentement du propriétaire, ne tombe pas sous l'application de l’article 471 $ 10 bien que toutes les vignes n’aient pas encore été dépouillées de leur récolte. (Cr. r. 26 déc. 1845. D. R. 46. 4. 149).
champ appartenant au nommé Vissepelacre, et non encore entièrement dépouillé de ses récoltes ; — Que néanmoins le jugement attaqué a renvoyé la prévenue des poursuiles, par ce molif que Vissepelacre avait permis à la fille Claise de glaner avant l'entier enlèvement des récolles, en déduction du salaire qu'il avait à payer à Claise père, son ouvrier; — Attendu que, si le propriétaire ou le fermier d'un champ soumis à l'exercice du glanage a le droit, tant que son champ n'est pas encore complèlement dépouillé de ses récoltes, de ramasser ou de faire ramasser à son profit les épis échappés de la main des moissonneurs, il ne lui appartient pas de concéder ce droit, même à titre onéreux, aux ouvriers par lui employés à la moisson, parce qu'il priverait ainsi les Indigents, en faveur desquels le glanage a été élabli, des ressources que l'humanité du législateur leur a réservées ; — Attendu qu'en décidant le contraire, le jugement altaqué à formellement violé la disposition des lois susvisées ; Casse le jugement rendu parle tribunal de police du canton de Gravelines, le 4 septembre 1857, ele.
96. Du 6 nov. 1857. Ch. crim. — Prés. M. le cons. Rives. — Rapp., M. Lascoux. — Conel. conf., M: d'Ubexi, av. gén. (1).