‹ Le Droit de Glanage: Patrimoine des PauvresChapitre 76 sur 248 · espèce. — Ministère public contre Richard · texte numérisé non relu

espèce. — Ministère public contre Richard

— La Cour, vu l’article 21, tit. 2, c. rur. 28 septembre 6 oct. 1791, ensemble l’art, 471 ce. pén. $ 10 ; — Attendu que le glanage n'estautorisé que dans les champs ouverts, el qu'après qu'ils ont été entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes ; que le propriétaire de ces champs

(1) S. 58. 1. 334. — P. 58. 1072. D. 58. 1. 92. — Vide item 28 janvier 1820. (S. 6. 1. 175) ; 5 sept. 1835 (Vol. 1836. 1. 73), et 20 oct. 1841 (Pal. 1842. 1. 735).

conserve donc, tant que l’enlèvement entier des gerbes n'a pas eu lieu, le droit exclusif de recueillir ou de faire ramasser à son profit, puisqu'ils n'appartiennent encore qu'à lui, les épis échappés à la main des moissonneurs : — Mais qu'il ne saurait être en son pouvoir de déroger en faveur de certains individus, aux règles établies par les articles cités, pour l'exercice du glanage ; et attendu qu'il est constant et reconnu dans l'espèce, que les prévenus ont glané dans le champ ouvert de Larsonnier, avant qu'il fût entièrement dépouillé de sa récolte ; — qu'ils ont dès lors commis la contravention prévue et punie par les dispositions précitées ; d’où il résulte qu’en décidant le contraire, parce que ledit Larsonnier, usant d’un droit qui lui appartient et qu’on ne peut lui contester, leur avait accordé la permission de s'introduire dans ce champ, le jugement dénoncé a faussement interprété, et par suite violé l'art. 471 n° 10 c. pén. ; — En conséquence, casse et annule le jugement rendu par le tribunal de simple police du canton de Brou,le 14 août dernier, etc. Du 5 sept. 1835. C. C. ch. crim. Mm. de Crouseilhes, pr. — Rives, rap. (1).

98. Nous n'hésitons pas à soutenir, d'accord sur ce point avee Salmon, qu'un glaneur ayant bénéficié indüment d’une telle autorisalion, pourrait, en vertu de l’article 1382, s'il était inquiété, poursuivi et condamné, se retourner contre son bienfaiteur, propriétaire ou tenancier, et lui demander des dommages-intérêts pour le pré-

judice souffert.

Section V. — LEs PERSONNES EMPLOYÉES A RAMASSER LES ÉPIS ÉCHAPPÉS AUX MAINS DES MOISSONNEURS NE SONT PAS DES GLANEURS — QUAND ILS AGISSENT AU NOM DU PROPRIÉTAIRE — POUR PAR- FAIRE LA RÉCOLTE, AU FUR ET À MESURE DE CETTE RÉCOLTE — ET MOYENNANT SALAIRE, ET ALORS MÊME QUE CELUI-CI CONSISTERAIT DANS L'ABANDON D UNE PARTIE DES ÉPIS RAMASSÉS ; POUR ÊTRE UN PAIEMENT EN NATURE, IL N'EN EST PAS MOINS UN VÉRITABLE PAIE- MENT DONT LE MODE EST CONSACRÉ PAR LES USAGES AGRICOLES (1).

Section VI. — PENDANT LES DÉLAIS RÉSERVÉS A L'EXERCICE DU GLANAGE, LE PROPRIÉTAIRE DOIT S'ABSTENIR DE TOUT ACTE DE DIS- POSITION.

99. Le fait, pour le propriétaire, d’avoir mené des volailles ou des dindons dans sa vigne vendangée avant que le grappillage ait eu lieu, constitue une contravenüon à l’art. 22, titre Il, du decret de 1791.

100. La Cour de cassalion l’a déclaré dans l'espèce suivante :

101. (Morm). — Arrêt. — La Cour; — Sur l’unique moyen du pourvoi, tiré de la violalion de l’art. 22 de la loi du 6 octobre 1791, en ce qui la concerne la prévenue aurait été relaxée des poursuites contre elle dirigées pour avoir mené une troupe de dindons dans une vigne

(1) Crim. Rejet. 13 avril 1861. Aff. Leclereq. D. P. 61. 1. 235.

LE GLANAGE ET LA JURISPRUDENCE 933 lui appartenant, avant que le grappillage ait eu lieu : Attendu qu'ilest constaté, en fait, par un procès-verbal régulier, que la prévenue à été trouvée conduisant une troupe de dindons dans une vigne lui appartenant et non close, laquelle avait été vendangée, mais avant que le grappillage ait eu lieu ; — Attendu que, traduite devant le tribunal de simple police, elle à élé relaxée des poursuites contre elle dirigées par le motif que, propriétaire de la pièce de vigne, elle avait le droit d’en récolter tous les fruits de telle manière que bon lui semblait ; que, si, aux termes de l’art. 22 de la loi du 6 octobre 1791, le propriélaire ne peut conduire ou faire conduire des troupeaux dans son champ, dont la récolte à été terminée, que deux Jours apres le glanage, celle probibibiion ne s'applique qu'aux lerres ensemencées en céréales, et non aux vignes, dont il n'est pas question dans ledit article ; — Mais attendu que, si le propriétaire a le droit d’user de sa chose et des fruits qu’elle peut produire comme bon lui semble, on doit néanmoins reconnaître que l'exercice de ce droit est amoindri, dans une certaine mesure, par la loi du 6 octobre 1791, qui est toujours en vigueur, et qui, dans un inlérêt d'humanité, a autorisé au profit des classes nécessileuses le droit au glanage et au grappillage ; — Allendu que, si l’art. 22 prescrit que les pâtres et les bergers ne pourront mener leurs troupeaux d'aucune espèce que deux Jours après la récolte entière, cette prohibition s'applique par les mêmes raisons aux terres plantées en vigne, puisque le droit au grappillage existe, comme le droit au glanage, aux termes de l’art. 21 de ladite loi, et que le législateur à entendu nécessairement le protéger par les mêmes prohibitions ; — Attendu, en conséquence, que le juge de police a méconnu et violé, en ne lappliquant pas,

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l’art. 22 de la loi du 6 octobre 1791 ; casse et annule le jugement rendu par le tribunal de simple police de Vierzon, le 18 novembre 1881.

102. Du 16 déc. 1881. — Ch. crim. — MM. Barbier, prés. ; Bertrand, rap. ; Ronjat, av. gén. (1)

Section VII. —— LE PROPRIÉTAIRE NE PEUT ENVOYER PAITRE SES BESTIAUX DERRIÈRE LES MOISSONNEURS, NI ENTRE LES JAVELLES,

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