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TANT QUE LA RÉCOLTE N’EST PAS ENLEVÉE

108. Min. pub. c. Fontaine : La Cour, vu l’art. 21 de la loi du 6 oct. 1791 et l’art. 22 de la même loi qui prévoit et punit le fait d’avoir mené des troupeaux, quels qu'ils soient, dans les champs moissonnés et ouverts avant que deux jours se soient écoulés depuis la récolte entière ; — attendu que, s'il résulte de l’art. 21 de cette loi et du $ 10 de l’art. 471 c. pén., que le cultivateur ou propriétaire de fruits conserve tant que l'enlèvement entier des gerbes n'a pas eu lieu, le droit exclusif de recueillir ou faire ramasser à son profit les épis épars, il est ordonné par 1a disposition expresse et formelle de l’art. 22 de la loi de 1791 que les troupeaux ne pourront être introduits dans les champs moissonnés que deux jours après la récolte entière ; el attendu que cette dispo-

(1) /Gass.19.octobre: 1836, SI837 LATS = D 'ASTIP AI — D. 1837. 1. 128. — 28 novembre 1844. — P. 1845. 1. 778. — Cass. 26 novembre 1864. S. 1866. 1. 180. — P. 1866. 441 et la note. — D. 65. 1. 397. — Add. BLancKe. T. VII n° 159. — S. 1866. 1. 180. — Cass. 31 décembre 1864. — P. 1866. 441. — Cr. c. 16 dec. 1851. — $S. 83. 1. 90. — P. 83. 1. 182.— D. P. 82. 1. 279.

sition générale et absolue doit comprendre aussi les troupeaux du propriétaire des fruits, puisque avant l’enlèvement des gerbes il a pu compléter sa récolte autant qu'il l’a voulu ; mais qu'il ne lui appartient pas d'enlever la facullé de glaner à ceux à qui la loi la réserve, ce qui aurait lieu si les troupeaux pouvaient être introduits dans les champs immédiatement après la récolte ; attendu que, si l’art. 22 emploie seulement les mots champs moissonnés, cette expression ne saurait être entendue dans un sens restreint el considérée comme excluant de ses prévisions les près et terres cultivés en fourrage, puisque l’article 21 en déterminant les obligations des glaneurs, râteleurs et grappilleurs, détermine l’époque de leur entrée dans les prés comme dans les champs proprement dits et qu'aucune distinction ne peut dès lors en être faite à l'égard des pièces cultivées en fourrages, là où l’usage de râteler est reçu ; — et attendu qu'il résultait d'un procès-verbal dressé par le garde champêtre de Courtemanche, que le sieur P. Fontaine, fils de F. Fontaine, cultivateur, faisait paitre des moutons sur une pièce de terre sortant du fanage et dont les meules n'étaient pas levées ; que si le procès-verbal est nul en la forme, comme n'étant pas écrit de la main du garde, ni rédigé sur son rapport par les fonctionnaires compétents, il avait été conclu formellement à ce que la preuve par témoins de ces faits fût admise ; — attendu toutefois que cette preuve n’a pas été admise sur le motif que Île fait articulé, s'il était prouvé, ne constituerait pas une contravention, parce que le propriélaire, maître absolu de sa récolte jusqu'à son entier enlèvement, peut aussi bien faire consommer par ses bestiaux les portions éparses sur le sol que les faire recueillir par ses moissonneurs,

236 XIXŸ-XX° SIÈCLES en quoi ce Jugement à fait une fausse application de l'art. 22 de la loi du 6 oct. 1791.

101. Casse le jugement du Tribunal de police de Montdidier du 7 sept. dernier.

105. Du 19oct. 1836. C. C. Ch. crim.M. de Bastard, pr. Crouseilhes rapp. — Parant, av. gén.

Section VILI. — PENDANT LES DEUX JOURS QUI SUIVENT LA RÉCOLTE IL EST FORMELLEMENT INTERDIT A QUICONQUE D'ENVOYER PAITRE SES BESTIAUX SUR LES TERRES SOUMISES AU GLANAGE.

106. L'article 22 du décret de 1791 qui a pour but d'assurer le bénéfice du glanage aux malheureux constilue une défense absolue et s'applique aussi bien aux propriétaires des champs qu'aux tiers. Sans cela il ne se comprendrait pas et il serait facile de rendre tout à fait illusoire la part qui revient aux pauvres.

107. Aussi la Cour de cassation a-t-elle décidé que les propriétaires comme tous les autres étaient punissables de ce fait dans les espèces suivantes :

108. 1 espèce (Ministère public contre Anty. — Le sieur Anty, propriétaire d'un champ ouvert, situé dans la commune de Nivillers, où l'usage de glaner n’est pas contesté, ayant fait pailre ses vaches sur ledit champ, le lendemain de l'enlèvement de la récolte, fut cité devant le tribunal de police, pour contravention à l'art 22 du titre 2 de la loi rurale des 28 sep. 6 octobre 1791.

109. Anty se défendit en disant, qu'en qualité de propriétaire du champ dont il s'agissait, il avait le droit d'en user comme bon lui semblait ; que ce droit était

d’ailleurs établi par l’art. 2 de la première section du ütre I de la dite loi rurale.

110 . Le tribunal de police accueillit cette défense, et par jugement du 1% septembre 1817, renvoya Anty des poursuites.

111. Pourvor. — Arrêt. — La Cour: Vu l'art. 2 de la première section du titre 1 de la loi rurale des 28 sept. Goct."1791: : "Vu'aussiles art. 21-et 22 du titre I de la même loi ; — Considérant que l'art. 2 précité ne donne aux propriélares des biens ruraux le droit d’user de leurs propriétés comme bon leur semble, que sous les modifications que les lois ont apportées à l'exercice de ce droit; — Que l'art. 21 du ütre IT de la même loi a maintenu le glanage, le râtelage et le grappillage dans les champs ouverts en faveur des habitants des lieux où l'usage en était reçu ; — Que pour la conservation dudit usage, l’article 22 du même titre défend dans sa première disposition, de mener paître des bestiaux quelconques sur les champs moissonnés et ouverts dans les deux jours qui suivent l'enlèvement entier de la récolte ; que cette défense étant générale et absolue relativement aux champs ouverts, comprend nécessairement les propriétaires comme les autres individus ; que la seconde disposition de cet article, en énonçant qu'elle ne s’applique qu'à l’introduction des besliaux d'autrui, prouve évidemment que la première doit être appliquée à l’introduetion des bestiaux du propriétaire du champ, comme à celles des bestiaux qui ne lui appartiennent pas ; que le propriétaire qui contrevient à cette défense encourt donc la peine portée à l'article 22. — Considérant dans l'espèce, qu'il a été régulièrement constaté el reconnu par le jugement dénoncé que François Anly, propriétaire d'un champ ouvert, situé dans une commune où l'usage

de glaner n’est point contesté, y a fait paître ses vaches le lendemain de l'enlèvement entier de la récolte ; que ce faitest donc une contravention de sa part à l’article 22 précité, qui, conséquemment nécessitail sa condamnation aux peines de police élablies par le même article; — Que le tribunal du canton de Nivillers a donc violé les dispositions pénales dudit art. 22 el fait une fausse application de l’art. 2, en renvoyant Anty des poursuites Intentées à sa charge à raison dudit fait de pâturage; — D'après ces motifs, casse.

112. Du 18 oct. 1817. — C. c. sect. crim. MM. Barris, pr., Busschop, rap. (1).

113. 2° espèce. — Minist. pub. c. Heurtaux. — La Cour {après délib.), Vu les art. 2, sect. I du titre 2et 21,22 dutitre II de la loi des 28 sept.-6 oct 1791, Attendu, en droit, que le premier de ces articles ne donne aux propriétaires de biens ruraux le droit d'user de leur propriété comme bon leur semble que sous les modifications que ces lois ont apportées à l’exercice de ce droit ; que l'art. 21 du titre 11 du Code rural des 28 septembre, 6 oct. 1791 à maintenu le glanage, le râtelage, le grappillage dans les champs ouverts, en faveur des habitants des lieux où l’usage en était reçu ; que l’art. 22 du même tre a pour objet la conservation de cet usage ; qu'il défend, en conséquence, dans sa première disposition, de mener paître des troupeaux quelconques sur les champs moissonnés et ouverts, dans les deux Jours qui suivent l'enlèvement entier de la récolte; Que cette défense étant générale et absolue, relativement aux champs ouverts, comprend nécessairement les proprié-

(1) Crim. cass. 18 oct. 1817.

taires eux-mêmes de ces champs comme les autres individus ; Que la seconde disposition du même article, en énonçant qu'elle ne s'applique qu'à lintroduetion des bestiaux d'autrui, prouve évidemment que la première doit être appliquée à l'introduction des bestiaux du propriétaire du champ, comme à celle des bestiaux qui ne lui appartiennent point ; d’où 1l suit que le propriélaire qui contrevient à cette défense, encourt la peine qui en est la sanction et que le jugement dénoncé, en décidant le contraire, à expressément violé les articles précités ; Casse.

114. Du 13 oct. 1836. — C. c. et crim. M. Bastard pr., Rives, rap. (1).

115. Cependant la Cour à rendu postérieurement un arrêt suivant lequel l’art. 471 n°10, ne concerne que les indigents et non le propriétaire.

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