‹ Le Droit de Glanage: Patrimoine des PauvresChapitre 78 sur 248 · Cet arrêt date du 28 janvier · texte numérisé non relu

Cet arrêt date du 28 janvier

Section IX. — « Qui » DES PRAIRIES ARTIFICIELLES ?

117. Des difficultés se sont élevées au sujet des prairies artificielles. On a eu, en effet, à se demander si l’interdiction de l’article 22 s'appliquait au propriétaire ou tenancier d’une prairie arlificielle, et si, dans les deux

(1) 23 oct. 1844, Claise, P. 45. 1.778; C. 1864, Gibot. S. 66. 1. 180. P. 66. 441. D. 65. 1. 397; BLANCHE, Code pénal, t. 7, n° 159. CSSS OC MSITE SES ter LONOoCt LS NS LS TENTE NP 1857: 1. 127 et 128); 13 janv. 1844 (S. 184%. 1. 685) ; 28 nov. 1844 (P. 1845. 1. 778) ; V. conf. MM. BOURGUIGNON, C. pén., t. 3, sur l’art. 411-10 ; BOURGUIGNAT, 77. dr. rur., n° 935; KausTiN Hélie, 7h. C. pên., t. 6, n° #%501; Bosr. Op. cit., p. 395; Jay et BEAUME, 77. de la vaine pâl., n° 72.

jours qui suivent la récolte, il lui était interdit d'y introduire ses troupeaux.

118. La Cour de Cassation ne l'a pas cru tout d'abord dans l’espèce suivante :

119. « Auguste Mary et Louis Davoust avaient été condamnés pour avoir mené leurs troupeaux sur leurs prairies artificielles, dans les deux jours qui suivaient l'enlèvement de la récolte. Sur leur pourvoi, la décision fut annulée, « vu les art. 21, 22 et 24, titre Il, de Ja loi des 28 septembre-6 octobre 1791 ; attendu que l'art. 22 précité défend aux pâtres et bergers de mener des troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, avant de laisser passer deux jours après la récolte entière ; attendu que cette disposition s'applique à la fois aux lieux de parcours et de vaine pâlture, et à ceux où ces usages se sont établis : ce qui prouve qu'elle n'a pas pour but la conservation de la vaine pâture : altendu que les mots «champs moissonnés » el ceux-c1 « la récolte entière » établissent que l'interdiction portée audit arlicle, ne s'applique pas aux champs exploités en prairies arlificielies, puisque, d’une part, le mot moisson ne s'entend que des produils en céréales, et que les mols récolle entière ne peuvent s'appliquer à chacune des diverses coupes des herbes des prairies arüficielles, et que la récolte entière n’est complétée qu'après la Lotalité des coupes ;

120. Attendu que le mot prés, employé par l'art. 21 précité ne comprend pas les prairies artificielles, puisque l’art. 9, sect. 4, titr. 1 distingue les prairies artificielles des prairies naturelles ; que l'art. 24 du litre IT contient la même distinelion ; d'où il suit que la disposition de Particle 21, qui ne parle pas des prairies artificielles, ne doit s'entendre que des prés naturels ; attendu que le droit

LE GLANAGE ET LA JURISPRUDENCE 241 qu'a le propriétaire de faire paître ses bestiaux dans son champ, dépouillé de la récolte qui le couvrait, estun droit inhérent à la propriété, qui ne peut être restreint que par les dispositions formelles de la loi, et que, dans l'espèce, iln°y a pas de disposition expresse pour les prairies artificielles ; qu’en effet priver le propriétaire de la faculté de faire manger sur pied, par ses bestiaux, les produits de ses prairies arbificielles, serait anéantir la principale utilité que puisse offrir ce genre de culture; attendu qu'en appliquant, au fait de pacage par le propriétaire de la prairie arlificielle, les dispositions prohibitives de l’art. 22 précité, le jugement attaqué à fait une fausse interprétaüon dudit artiele, et parconséquent l’a violé etcommis un excès de pouvoir» (1).

121. Cet arrèt repose certainement sur de très sérieuses considérations, mais il exagere la portée de l’article 22. Il crée une restriction qui n’existe pas — et il est indubitable que le glanage et le râtelage peuvent s'exercer sur les prairies artificielles (2). La Cour de Cassation l’a elle-même reconnu dans son arrêt du 30 janvier 1846 (3) qui dispose: «loin que les prés en général, et les prairies arüficielles, en particulier, soient exceptés de l'exercice du droit de glanage, ces deux natures de terrain sont, au contraire formellement indiquées par la loi de 1791, comme pouvant être assujelties au droit de glanage ».

(1) 17 janvier 1845 S. 45. 1. 476. D. 45. 4. 117. (2) BLANCHE, 0p. cit., n° 165.

242 XIXÉ-XX° SIÈCLES Section X. — DANS LES PAYS OU LES USAGES CONSACRENT LE GLA-

NAGE ET LE GRAPPILLAGE, DOIT-ON ATTENDRE, POUR L'EXERCICE DE LA VAINE PATURE SUR UN FONDS DONNÉ, QUE TOUTES LES TERRES DE LA RÉGION SOIENT DÉPOUILLÉES DE LEURS RÉCOLTES ?

122. Nous répondrons par l’affirmative. La Cour de Cassation s’est, du reste, prononcée en ce sens en différents arrêts (1).

123. Cette jurisprudence qui s’appuie sur les termes de l’article 22 de la loi de 1791 : « Le glanage n'aura lieu qu'après la récolte entière » et aussi sur la nécessité de protéger les terres contre les abus possibles des glaneurs est combattue par M. de Munck Francourt.

124. Cet auteur invoque notamment à l'appui de son opinion le texte de l’art. 471 n° 10) pénal qui pnnit le glanage quand ila lieu dans les champs non encore dépouillés où vidés de leurs récoltes, expressions qui indique bien qu'il s’agit de terrains particuliers, et non d’une région entière. Et puis comment déterminer, sans tomber dans larbitraire, l'étendue du finage qui devra êlre entièrement dépouillé pour que le glanage et par suite la vaine pâture soient réputés licites ? (2)

(1) Cass. 13 janvier 1844. S. 44. 1. 685. — 26 novembre 1864. S. 66. 1. 180. — P. 66. 441. — D. 65. 1. 397. — 31 décembre 1864. — 14 février 1867. — $S. 67. 1. 807. — P. 67. 778. — D. 67. 1. 140:

(2, DE MUNCK FRANCOURT, 0p. cûl., p. 145 — Vide supra, page

ae

Section X1. — LE PROPRIÉTAIRE, APRÈS L'ENLÈVEMENT DE SA RéÉ- COLTE, PEUT-IL CONTINUER DE RAMASSER SES ÉPIS JUSQU'AU MOMENT OU L'EXERCICE DU DROIT DE GLANAGE SUSPENDU PAR LA PRÉSENCE DE LA RÉCOLTE IDENTIQUE SUR LES TERRES CONTIGUËS, POURRA RÉGULIÈREMENT COMMENCER ?

125. Non, le propriétaire ne peut pas procéder au ramassage des épis restés sur son propre champ bien que les glaneurs ne puissent pas encore y entrer, car c'est dans l'intérêt seul de ses voisins que l'exercice du glanage est suspendu. Le tribunal de Danville a été plus loin : dans son Jugement du 20 août 1858, il déclare qu'une fois la récolte chargée sur les voitures, bien que celles-ci ne soient pas encore sorties du champs, le propriélare ne peut plus ramasser les épis épars sans porter atteinte au droit des glaneurs (1).

Section XII. — À PARTIR DE QUEL MOMENT DOIT-ON COMPTER LES € DEUX JOURS »

126. Nous avons indiqué déjà le texte d’après lequel, la loi de 1890 laisse subsister dans les communes où l’usage de glaner n’a pas été aboli, l'interdiction aux pâtres et bergers de conduire aucun troupeau dans les champs avant deux jours francs après la récolte et après entier enlevement des récoltes (2).

(1) Crim. cas., 9 décembre 1859. Taiïllefert. D. P. 60. 1. 372. (2) Cass. 15 oct. 1851. — P. 53, 1, 471. — D. 52, 5, 553.

244 xXIX°-Xx° SIÈCLES

127. Quel est le point de départ du délai. Est-ce l'heure qui à suivi l'enlèvement de la récolte ?

128. Le délai est franc: il ne suffirait pas qu'il se fût écoulé 48 heures après l’enlèvement de la récolte. [faut compter 2 jours entiers après la vingt-quatrième heure du jour de cet enlèvement et nous avons vu qu'il s'agit des fruits de toute la région (1).

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