Ainsi l'a déclaré la Cour de Cassation
130. Sauf disposition prise par arrêté municipal, la législation générale limite implicitement à deux Jours le temps pendant lequel on peut glaner ou grappiller.
131. Cette opinion à pour elle l'autorité de l'arrêt du 8 décembre 1860 (3).
132. Suivant Blanche, le glanage, râtelage ne sont point interdits après les deux jours légaux, mais le propriétaire ou le tenancier reprenant possession de leur terre peuvent en disposer et y envoyer leurs bestiaux (4).
133. D'ailleurs l’article 75 de la loi de 1898 ne fixe aucun délai ; il à manifestement voulu s'en rapporter à l’ancienne réglementation.
(1) Cass. 18 janv. 1844. S. 44. 1. 685. 26 nov. et 31 déc. 1864. S. 66. 1.180. P. 66. 441. — D. 65. 1. 397. 14 février 1867. S. 67. 1. 20%-.P: 67.778. D, 67. 19140;
(2) Cass. 2 janv. 1857. — $S. 57, 1, 316. — P. 58, 188. — D. 57. 5, 106. — Sic. Jay et BEAUME, n° 74. — Contra Coïn DELISLE, Encyclopédie des Juges de paix, v°.
(3) 8 déc. 1860. — D. P. 61, 1, 234.
(4) D. P. 65, 1, 397, notes 1 et 2.
Section XIII. — LE PROPRIÉTAIRE PEUT-IL LABOURER LES TERRES SOUMISES AU GLANAGE ?
134. Aucune loi n'interdit de labourer les champs pendant les deux jours réservés par l'article 22.
1395. Est-ce à dire que l'on puisse labourer impunément ?
136. La cour de Cassation a répondu par l’affirmative dans son arrêt du 14 septembre 1844, mais le Tribunal correctionnel d'Arras, a décidé le 30 août 1850, qu'il y avait fait punissable de la part du cultivateur qui mettail opposition au glanage, en faisant labourer son champ, lorsque la récolte était mise en dizeaux mais non encore enlevée. Il appliquait un arrêt de règlement du 11 juillet 1782 qui fait défense aux laboureurs d'empêcher le glanage par la violence ou de toute autre manière.
137. Le tribunal d'Arras a jugé équitablement, car, bien que le glanage ait été réglementé par le placard du 12 juillet 1557, l'ordonnance du Conseil d'Artois du 13 août 1725, un règlement du 26 juillet 1773, et une décision du 9 août 1780, la question du labourage n'avait pu être prévue et avait du être résolue par Parrêt du Parlement de Paris du 11 juillet 1782, dont la portée d'application s'étendait à l’Arlois puisque cette province ressortissait à ce Parlement ; et comme d'autre part les anciens règlements sont encore en vigueur, nul doute que celui-ci ne doive s'appliquer.
188. Et en admettant que l'on ne puisse faire établir légalement cette manière de voir, les glaneurs pourront toujours s'élever contre celui qui les prive de ce qui est leur dû au moyen de l’article 1382 du code civil actuel.
246 XIXÉ-XX° SIÈCLES
De plus, on devrait appliquer la même sanction au cas où le propriélare irriguerait ou submergerait son bien, noyant ce qui peut rester de la récolte, où mellant obstacle à l'entrée sur ses terres; et à plus forte raison s'il venait à brûler le chaume ou espoudasser les vignes.