CHAPITRE VIII
Réglementation du glanage, grappillage et râtelage. Pouvoirs des maires
Section 1. — À QUI LA RÉGLEMENTATION DE L'EXERCICE DU GLANAGE APPARTIENT-ELLE ? (1).
139. C'est au maire, à l'autorité municipale, qu’il appartient de régler l'exercice des différents droits de glanage, grappillage, râtelage, elc., en vertu des termes de l’art. 10 de La loi du 18 juillet 1837, et de l'art. 91 de Ja loi du 5 avril 1884 : « Le maire est chargé sous lasurveillance de l'administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale, et de lexécution des actes de l'autorité supérieure qui v sont relatifs», et de l'art. 1 de la loi du 21 juin 1898 (art. 312 du code rural) qui confirme cette obligation dans son dernier alinéa: «lis sont également chargés de lexécution des actes de l'autorité supérieure relatifs à la police rurale ».
140. Il appartient aussi à l'autorité municipale de réserver exclusivement le glanage aux habitants de la commune. Le maire peut ordonner que nul ne sera admis à glaner s’il n'y est dûment autorisé et s'ilna pas satisfait à toute autre condition imposée par lui; il peut exiger que les nécessiteux admis au glanage
(1) Arrêt. Malezieu, 10 janvier 57.
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soient porteurs d’une carte délivrée par lui et figurent sur la liste des indigenls dressée chaque année par les soins du Conseil municipal (1) :
141. La Cour de cassation l'a ainsi décidé dans son arrêt du 8 oct. 1840 sur l'affaire Crochard.
142. Crim. cass. 8 oct. 1840. M. public c. femme Crochard. — La Cour; — vu l’art. 484 c. pén. et lavis du Conseil d'Etat des 4-8 février 1812, qui déclare encore subsistantes en vertu de cet article, quoique non renouvelées par ledit code, toutes celles des dispositions des lois et règlements antérieurs à sa promulgation, relatives à la police rurale, sur laquelle il ne renferme que quelques dispositions éparses, délachées et ne formant pas un système complet de législation ; — L'art. 10 de l'édit du mois de novembre 1554, qui ne permet le glanage dansle royaume qu'aux gens vieils ou débililez de membres, petits enfants ou autres personnes qui n'ont ponvoir ni force de seyer; — L'arrêt de règlement émané du parlement de Paris le 7 juin 1779, qui le réserve lui-même exclusivement, dans le ressort de celle cour, aux vieillards, estropiés, petits enfants et autres personnes invahdes ; L'art, 10 de la loi du 18 juillet 1837, portant que le maire est chargé, sous la surveillance de l’administraion supérieure, notamment de la police rurale et de pourvoir à l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs ; — Ensemble l'art. 471 du code précité, qui prononce dans son n°15 la peine dont se rendent passibles ceux qui contreviennent, aux règlements légalement faits par l'autorité administrative et l'ar. 5 de l'arrêté du
(1) Article 10, p. { de la loi 18 juillet 1837.
Maire de Morcourt, du 29 juillet dernier, qui veut que nul ne puisse glaner dans celte commune sans être porteur d'une carte de lui; — Attendu, en droit 1° que le glanage, lors de la promulgation du code pénal de 1810 était interdit à tous les individus en état de travailler pendant le temps de la moisson ; que cette interdiction résulte d'abord de l'art. 10 de l'édit du mois de novembre 1554, et ensuite des arrêts de règlement que les cours de parlement avaient publiés sur ce point dans leurs ressorts respectifs, et spécialement de celui du parlement de Paris, en date du 7 juin 1779 ; — que le code précité s'est borné à le prohiber dans les champs non encore entierement dépouillés et vidés de leurs récolles, ainsiqu'avant le moment du lever et après celui du coucher du soleil (n° 10 de 471); qu'il l'a donc virtuellement laissé sous l'empire de la législation restrictive qui le régissait ; d’où il suit que les anciens règlements sus-rappelés, qui ne l’accordent qu'à une classe déterminée d'individus, sont compris, selon l’avis du conseil d'Etat, des 4-8 février 1812 parmi ceux dont l'art. 484 du même code prescrit l'observation aux cours et tribunaux ;
143. Attendu, 2° que les Maires, en se renfermant dans l’objet et l'esprit de ces actes, sont autorisés par l'art. 10 de la loi du 18 juillet 1837 à prendre toutes les mesures qu’ils jugent devoir assurer le mieux leur exécution ; — que la disposition transcrite plus haut de l'arrêté du 29 juillet dernier a évidemment pour but, et doit avoir pour résultat, de ne laisser profiter du glanage que les indigents et les invalides de la commune de Morcourt, auxquels l’édit et l’arrêt de règlement susdatés permettent d’en jouir exclusivement, puisque les cartes dont elle exige que les glaneurs soient pourvus ne peuvent être délivrées par le Maire qu'aux individus dont le Conseil
municipal dresse chaque année la liste avant la moisson, conformément à l'arrêté du préfet de l'Aisne du 15 jum 1822; que la légalité de celte disposition lui assure donc la sanction pénale de la loi ; Et attendu qu'il est constaté et reconnu dans l'espèce que Marie Dubreuil, femme Crochard ne fait point partie des cent quatre-vingt-qualre personnes portées sur ladite liste, et que conséquemment, elle n'avait pas obtenu la carte exigée, que le Jugement dénoncé devait dès lors réprimer la contravention dont elle s’est rendue coupable en glanant avec ses trois enfants; — D'où il résulte qu’en la renvoyant de la poursuite du ministère public sur le motif que le code pénal aurait abrogé les prohibitions contenues dans les anciens règlements concernant le glanage, par cela seul qu'il neles aurait pas rappelées et que l'autorité municipale n’a le droit de l’interdire aujourd'hui à personne, ce jugement a faussement interprété le n° 10 de l’art. 471 de ce code et commis une violation expresse des disposilions ci-dessus citées; — Casse. du 8 oct. 1840. C. C. ch. crim. MM. de Bastard, pr. — Rives rap. (1)
Section 11. — Lg MAIRE PEUT INTERDIRE LE GLANAGE AUX PER- SONNES ÉTRANGÈRES À LA COMMUNE, MAIS ENCORE FAUT-IL QUE L'USAGE SOIT TEL (2).
(1) S. V. 40, 1, 977. — P. 40. 2, 521. — D. P. 40, 1, 344. — Bosr. Traité de l'organisation municipale, t. 1. p. 379. — VauDporé. Droil rural, t. 1, p. 112 n° 261 et sequi.
(2) Cass. 25 juillet 1908.
Section 111. — Mais IL NE FAUDRAIT PAS CROIRE QUE LES MAIRES PUISSENT APPORTER UNE MODIFICATION QUELCONQUE À LA LOI. UN ARRÊTÉ QUI PRESCRIVAIT LA SUSPENSION DU GLANAGE PENDANT LA JOURNÉE DE 11 HEURES A ? HEURES A ÉTÉ DÉCLARÉ NUL.
144. (Billecoq et Mercier). Arrêt (après délib. en ch. du Cons.). — La Cour ; — sur le moyen unique, tiré de la violation de l’art. [° de l'arrêté du maire de la commune de Thiais, du 20 août 1860, et de l’art. 471, n. 15, Cod. pén. : — Attendu que le glanage, dans Îles lieux où 1l était anciennement en usage, a été reconnu et consacré comme un droit par la loi en forme d'instruction du 16 août 1790, et par les art. 21, 22 du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791 : — Attendu que le temps consacré le plus utilement à l'exercice de ce droit se trouve limité à deux jours par l’art. 22 sus-visé, puisqu’après ce temps les troupeaux peuvent être menés dans les champs moissonnés et vidés de leurs récoltes ; — Attendu qu'en vue de protéger d’autres intérêts, l'art. 471, n. 10, Cod. pén., n'interdit le glanage qu'avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil; — Que de ces dispositions de lois combinées, il résulte une fixation complète du temps pendant lequel le glanage est tout à la fois garanti comme un droit et hmité dans son exercice ; attendu que les arrêtés des maires, sur les objets confies à leur vigilance et à leur autorité par l’art. 3, titre 11 de la loi du 24 août 1790, ne sont obligatoires que dans le silence des lois ou lorsqu'ils rappellent à leur exécution ; Attendu qu’au lieu de se hborner à rappeler la disposition de l’art. 471, n. 10 du Cod. pén.. le maire de Thiais a, par son arrêté du 20 août 1860 ajouté la
252 XIX°-XX° SIÈCLES défense de glaner de onze heures à deux heures de la journée; — Que cette disposition sur un objet réglé autrement par la loi n’était pas obligatoire ; — Attendu, dès lors, qu'en renvoyant des poursuites les prévenus Mercier, Billecoq et femme Billecoq, qui étaient poursuivis uniquement pour avoir glané à l'heure de midiet sans autre circonstance qui rendit le fait 1lhcite, le jugement attaqué (rendu le 5 septembre 1860 par le trib. de police de Villejuif, loin d’avoir violé Part. 471, n. 15, Cod. pén., n'a fait qu'une saine interprétation du n. 10 du même article, et une juste appréciation du principe de la matière ; rejelte, etc.