‹ Le Droit de Glanage: Patrimoine des PauvresChapitre 81 sur 248 · Du 8 décembre 1860. — Ch. crim. — Prés · texte numérisé non relu

Du 8 décembre 1860. — Ch. crim. — Prés

M. Vaïsse. Rapp., M. Senéca. — Concl., M. Guyho, av.

gén. (1).

Section 1V. — DE MÈME, L'AUTORITÉ MUNICIPALE NE PEUT, SANS EXCÈS DE POUVOIR, PRENDRE UN ARRÊTÉ INTERDISANT DE GLANER LE DIMANCHE, COMME IL RESSORT D'UN JUGEMENT DONT VOICI LE TEXTE :

146. «Nous, juge de paix; — Attendu qu'un procèsverbal, régulier en la forme, reproche aux prévenues d'avoir glané isolément daus la journée du dimanche 19 août dernier, malgré la défense qui leur en avait été faite, la veille, par le garde-champètre, rédacteur de ce procès-verbal;

147. » Allendu que pour leur défense, toutes les prévenues allèguent qu'elles avaient glané le dimanche

(1) Cr. c. 8 décembre 1860. — S. 61. 1. 375. — P, 61. 1. 615 — D. 61.1, 234.

précédent et pensaient qu'il devait en être de même les dimanches suivants ;

148. » Aitendu qu'il s’agit donc de rechercher si le le fait reproché constitue une contravention à l'arrêté municipal visé au procès-verbal ou aux lois et règlements surla matière ;

149. » Attendu, en droit, que le glanage a toujours été considéré comme un droit par les anciens règlements ;

150. » Attendu que l'instruction de l’Assemblée constituante du 16 août 1790, sur les fonctions des assemblées administratives dispose qu'elles porteront un regard attentif sur la police des campagnes, surle glanage, patrimoine du pauvre.

151. » Que les art. 2, section I", titre [, et 21 et 22, titre II, de la loi des 28 septembre, 6 octobre 1791, reconnaissant aussi le droit de glanage ;

152. » Qu'enfin, l'art. 471, n. 10 du Code pénal, ne laisse aucun doute à cet égard, puisqu'il édicte une peine contre ceux qui auront glané, râtelé où grappillé, avant ou aprés une certaine époque ;

153. » Attendu qu'à défaut de dispositions spéciales, qui en auraient délerminé complètement l'exercice, on doit se reporter, pour tous les points à l'égard desquels il n'y à pas eu de dérogation expresse, aux prescriplions des anciens règlements, l’article 484 du Code pénal et l’avis du Conseil d'Etat des 4 et 8 février 1812, leur ayant conservé force de loi ;

154. » Attendu que le temps consacré à l'exercice du droit a été limité à deux jours par l’article précité, délai après lequel les propriétaires, pâtres ou bergers peuvent faire paître leurs besliaux dans les champs

moissonnés :

155. » Altendu qu’en défendant de glaner le dimanche, l'autorité en cela porte une grave atteinte au droit de glanage, puisque les propriétaires, les pâtres ou bergers, dans les lieux de parcours où de vaine pâture, peuvent, deux jours après l'enlèvement de la récolle entière, amener leurs troupeaux dans les champs moissonnés ;

156. » Attendu qu'une telle mesure aurait pour conséquence de priver la classe nécessiteuse du droit de glaner librement pendant ces deux jours, puisque le second jour, suivant immédiatement l'enlèvement d’une récolte, peut tomber un dimanche et que le lendemain le champ moissonné peut ètre envahi par les bestiaux;

157. » Attendu que la fixation de deux jours, déterminée par l’art. 22 de la loi précitée, ne peut souffrir aucune atteinte et que le droit de glanage doit être garanti comme un droit pendant ce laps de temps;

158. » Que dans cette matière, les arrêtés munieipaux ne peuvent avoir pour but que de réglementer l'usage d’un droit existant, afin qu'il ne dégénère pas en abus ;

159. » Attendu, dans l’espèce, que le Maire, ou son agent, à outrepassé son droit en intimant aux prévenues la défense de glaner le dimanche 19 août, qu'une pareille défense ne peut raisonnablement entrainer de sanction légale ;

160. » Attendu que, par suite, en glanant le dimanche, 19 août dernier, sans être accompagnées du garde-champêtre, ainsi que le prescrivait Part. 3 de l'arrêté de M. le Maire de Chésy-en-Orxois, du 31 juillet 1843, dûment approuvé, les prévenues n'ont commis aucune contravention.

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