Statuant en dernier ressort: annulons le billet
d'avertissement délivré aux nommées... et les renvoyons sans dépens de la poursuite dirigée contre elles » (1).
Section V. — L'AUTORITÉ MUNICIPALE A LE DROIT DE DÉTERMINER L'ÉPOQUE A PARTIR DE LAQUELLE LE GLANAGE OU LE GRAPPILLAGE SONT PERMIS.
162. (Min. publ. c. Grossier). — La Cour; — Vu l’art. 3, tit. 2, de la loi du 24 août 1790 ; l’art. 46, tit. 1, dela loi du 22 juillet 1791 ; l’art. 65 c. pén.; l’art. 161 c. inst. erim. ; l'arrêté du maire de Coupvray, du 30 sept. 1826, qui fixe au 2 octobre suivant l'ouverture des vendanges, portant que le grapillage ne sera permis que le 25 du même mois d'octobre; — Attendu qu'il est du devoir des tribunaux de police de réprimer les contraventions aux arrêtés pris par l'autorité municipale dans la sphère de ses attributions ; — Attendu que, lorsque le fait de la contravention est déclaré constant, nul motifou excuse non autorisés par les lois ne peut dispenser les juges d'appliquer aux contrevenants les peines qu'elles prononcent ; — Attendu que les règlements émanés de l’autorité municipale, en matière de police, soumettent à leur empire tous les individus, même étrangers à la commune, qui se trouvent sur son territoire ; — Attendu que la prétendue ignorance de l'existence de ces règlements ne peut servir de prétexte ni d’excuse à leur violation ; — Attendu, dans le fait, que l'autorité locale de Coupvray en fixant, par son arrêté du 30 septembre 1826, l’époque de l'ouverture des vendanges et celle où le grappillage
(1) Bosr. Recueil des justices de paix, p. 332, Paris 1866.
256 XIX°-XX° SIÈCLES serait permis, a agi dans l’ordre légal de ses attributions ; — Attendu que la contravention à la disposition de cet arrêté, relative à l'époque où le grappillage serait permis, a élé reconnue par le jugement ; que le tribunal de police de Lagay, s'est néanmoins refusé à réprimer celte contravention, sous des prétextes ou à la faveur de faits et d'excuses non admis par la loi; d'où il résulte qu'il à formellement violé l'art. 161 c. inst. crim.., l’art. 65 c. pén., et les lois pénales applicables à la contravention dont il s’agil; — casse el annule le jugement du tribunal de police du Lagay, du 25 nov. dernier.
163. Du 8 fév. 1827. — C. C. ch. erim. Min Bailly, f.f. depr. — Gary, rap. (même jour, arrêt identique. Min. publ. c. Durand. M. Garv,rap.) (1).
Section VI. — L’AUTORITÉ MUNICIPALE A LE DROIT D'INTERDIRE LE GLANAGE OU LE GRAPPILLAGE JUSQU'A L'ENTIÈRE TERMINAISON DE LA MOISSON OU DE LA VENDANGE (2).
LE RÈGLEMENT MUNICIPAL, QUI INTERDIT LE GRAPPILLAGE DES RAISINS JUSQU'A L'ENTIÈRE TERMINAISON DE LA VENDANGE SUR TOUT LE TER- RITOIRE DE LA COMMUNE EST LÉGAL ET OBLIGATOIRE; VAINEMENT ON PRÉTENDRAIT QUE, D'APRÈS L'ART. 21 DE LA Loi pu 28 sepr. 1791, LE GRAPPILLAGE EST PERMIS DANS CHAQUE VIGNE AU FUR ET À ME- SURE DE L'ENTIER ENLÈVEMENT DE SES FRUITS (3).
164. Première espèce (Ferland et autres). — Arrêt. — La cour : Vu les art. 21, titre II de la loi du 6 oct. 1791, 471 n° 10; Code pén , 10 de la loi du 18 juillet
(1) DALLoZ, Rép. v° commune, n° 775. — Cr. r. 3 février 1827, (2) Cr. c: 27 janvier 1869. D. P. 60.1. 39. 2. (3) Cass. 6 février 1858. Vol. 58-1,332 et la note.
LE GLANAGE ET LA JURISPRUDENCE 257 1837, 471, n° 15, Code pén.; — Vu l’arrêlé du maire de Merpins, du 25 août 1857 ; — Vu le mémoire produit par le demandeur à l'appui de son pourvoi ; — Attendu, en droit, que le grappillage n’est autorisé que dans les beux où l’usage en est reçu ; — Que l’article précité de la loi du 6 octobre 1791, et l’art. 471, n° 10, Code pén., n’ont eu pour objet que de poser, même dans ce cas, des hmites à l'usage ; mais que ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice du pouvoir conféré aux maires, relativement à la police rurale, par l’art. 10 de la loi du 18 juillet 1837 et l'art [°°, Uitre IT de la loi du 6 octobre 1791, pourvu que leurs arrêtés n'autorisent pas ce qui est défendu par la loi; — Attendu que, par son arrêté du 25 août dernier, le maire de Merpins s’est borné, dans l'intérêt de la conservation des vignes non vendangées, de défendre le grappillage jusqu'à ce que l’ordre en ait été donné, et qu’il a ajouté que cet ordre serait donné aussitôt que les vendanges seraient lerminées; — Attendu que cet arrêlé a élé pris dans l’ordre légal des attributions du maire, en suspendant le grappillage, sans distinguer entre les vignes qui élaitent vendangées, où le grappillage serait permis, à défaut d'arrêté municipal, et celles qui ne l’étaient pas encore, dans lesquelles il a pour objet de prévenir l'invasion illicite des grappilleurs par une mesure générale de police; — Attendu, en fait, qu'il est constaté par un procès-verbal régulier, que les prévenus avaient grappillé dans les vignes de la commune de Merpins avant que le grappillage ait été autorisé dans ladite commune, et lorsqu'un grand nombre de propriétaires n'avaient pas fini de vendanger ; Que de cette constatation résultait une contravention à l'arrêté municipal, qui devait être réprimée conformément à l'art. 471, n° 15, Code pén. ;
— Attendu, néanmoins, que le jugement attaqué s’est fondé sur ce que le fait à eux imputé ne rentrait pas dans les dispositions du n° 10 de l’art. 471, Code pén,, et sur ce que l'arrêté du maire était illégal et non obligatoire; — Attendu qu’en décidant ainsi, ledit Jugement a commis un excès de pouvoir, faussement interprété les art. 21 de la loi du 6 oct. 1791, 471, n° 10, Code pén., et expressément violé les art. 10 de la loi du 18 juillet 1837 et 471, n° 15, C. pén.; - Casse le jugement rendu le 16 oct. 1857, par le tribunal de simple police de Cognac, etc.
165. Du 6 février 1858. — Ch. crim.. — Président M. Vaïsse. — Rapp. M. Séneca. — Conc. conf. M. Guyho, av. gén. (1).