espèce (Plantevin et Anglozan). — Arrêt
— La Cour : Vu les art. 10 et 11 de la loi du 18 juillet 1837, 21 et 22,-Uitre Il delaloi du 28sept-6 00.0 471, 10 et 15, Code pén. et 161 inst. crim. ; Vu pareillement l’arrêlé du maire de la ville d’Uzès, en date du 15 sept 1859 : — Attendu que les deux premiers articles ci-dessus visés placent la police rurale parmi les attribuüons de l'autorité municipale ; — Que l'arrêté du maire d'Uzès. qui interdit le grappillage des raisins dans cette commune jusqu'à l'entière terminaison de la vendange, a été, dès lors, légalement pris et publié : qu'il à pour but, d’une part, d'assurer l'observation de l'art. 21, ütre IT de la loi du 28 sept.-6 oct. 1791 et du n° 10 de l’art. 471, Code pén. qui ne permettent le grappillage qu'apres que les vignes sont entièrement dépouillées et vidées de leur récolte, et d'autre part, de prévenir le
dommage que pourraient éprouver de la part des grappilleurs, s'il en était autrement, les propriélaires qui n'ont pas encore récolté leurs fruits; que la défense du dit arrêlé ne saurait, d'ailleurs, priver les pauvres du droit que la loi leur accorde, dans les lieux où l'usage de grappiller est reçu, Ja même loi de 1791, art. 22 du ütre Il n’aulorisant l'introduction des troupeaux dans les vignes et dans les champs moissonnés et ouverts que deux jours après la récolle entière. — Et attendu, dans l’espèce, qu'il est reconnu que le jugement dénoncé (du tribunal de police du canton d’Uzès), que Marguerite Vidal, Jeanne Plantevin et Elisabeth Bonneau, femme Anglozan, furent surprises, le 15 septembre dernier, selon le procès-verbal dressé contre elles, portant, chacune dans un pelit sac, les raisins qu'elles venaient de grappiller, quoique les vendanges fussent à peine commencées ; qu'en refusant de réprimer celte contravention, parce que l’article sus daté est contraire audit art. 21 qui permet le grappillage dans les vignes récoltées, après l'enüer enlèvement des fruits, c’est-à-dire dans chaque vigne, au fur et à mesure de l’entier enlèvement des fruits, le tribunal de simple police du canton d'Uzès à méconnu la légalité du règlement dent il devait punir linfraction et violé expressément, tant cet arrêté que l’art. 4T1, (n° 15 Code pén., et l’art. 161 Code inst. crim.) Casse, etc. Du 27 janv. 1860 Ch. cr. Prés. M. Vaïse; rapp., M. Rives ; Concl. M. Martinet, av. gén. (1).
(1) D. P. 60. 1.392. — Vide item Cr. c. 25 mai 1848, D. P. 48, 5, 22, Cr. Cass., 8 février 1827. Granier et Durand Cr. r. 26 décembre 1845, D. P. 46. 4. 149.
Section VII. — Esr LÉGAL ET OBLIGATOIRE L'ARRÊTÉ MUNICIPAL QUI RÉGLEMENTE LE GRAPPILLAGE DES NOIX DANS LES COMMUNES OÙ