CE DROIT EST ÉTABLI PAR L'USAGE
167. » Allendu que le grappillage des noix après la récolle est établi dans la Commune de Saint-Jean-de- Sauves par un long usage non contesté ;
(68. » Attendu que l'exercice d’un double droit de la part du propriélaire et des habitants pauvres de la Commune pourrait donner naissance à des conflits dangereux pour l'ordre, et tombe nécessairement sous la surveillance de la police rurale ;
169. » Attendu que les art. 10 et 11 de la loi du 18 juillet 1837 investissent les Maires du droit de prendre des arrêtés pour régler la police rurale;
170. » Allendu que le Maure de Saint-Jean-de Sauves a pris deux arrêtés, le 20 août 1846 et 10 octobre 1846, pour règlementer le grappillage des noix, et qu'en refusant de donner à ces arrêtés leur effet légal et en relaxant les prévenus, le tribunal de simple police de Montcontour a commis un excès de pouvoir et violé, en ne l’appliquant pas, l’art. 471, n° 15, du Code pénal ; Casse » (1).
Section VIII. — L'AUTORITÉ MUNICIPALE NE PEUT MODIFIER LES USAGES ANCIENS CONCERNANT LE GLANAGE : MÈME EN MATIÈRE DE PRAIRIE ARTIFICIELLE UN ARRÊTÉ PRIS DANS DE TELLES CONDITIONS EST NUL ET NON OBLIGATOIRE.