N...). — Arrêt. — La Cour; — Vu l'arrêté du
(1) Cass. 25 mai 1848. Relion. P, 48, 2, 530. D. 48. 522
Rs
Préfet de Seine-et-Oise du 10 juin 1845; — Vu l'art. <HUtedelalonnaes es sept. 6oct.. 1791,-l'art. 4e n° 10 et 15 Cod. pén. ; 21 et 22, til. 2 de la loi précitée du 28 sept. 6 oct. 1791, que ladite loi à maintenu le droit de glanage dans les
Attendu qu'il résulte des art.
lieux où 1l était établi, et sans doute avec l'étendue que les usages locaux lui assignaient ; que loin que les prés en général, et les prairies arlficielles en particulier, soient exceplés de l'exercice du droit de glanage, ces deux natures de terrains y sont au contraire formellement indiqués comme pouvant être sujels au droit de glanage ; — Altendu que l’art. 471, n° 10, Cod. pén., n’a rien changé, quant à ce, à la législation de 1791 ; — Attendu que le jugement attaqué constate qu'il est d'usage immémorial dans la commune de Gonesse, et dans tout le canton de ce nom, que le glanage s'exerce indistinctement sur toules les Lerres moissonnées et ouvertes, de quelque espèce que soient les grains; — Attendu que l'arrêté précité du préfet de Seine-et-Oise annonce dans son préambule qu'il a pour objet de modifier le droit de glanage, et qu’en effel son art. 3 l'interdit formellement dans les prairies arbficielles et dans les champs dont les récoltes sont destinées à la nourriture des animaux; — Atlendu qu'il n’appartenait pas à l'autorité administrative de modifier le droit de glanage dans les conditions admises par les usages locaux, et d'excepter de l'applicauon de ce droit des espèces de terrains qui y élaient jusqu'alors soumises; — Attendu que, dès lors, en refusant de donner la sanction pénale aux dispositions précitées de l'arrêté du préfet de Seine-et-Oise, le jugement attaqué n'a violé ancune loi ; — Rejette, elc.
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