GLANE SANS ÊTRE INDIGENT
177. Si la défense à élé rappelée par un règlement municipal, il n'y a pas de difficulté. On apphquera l'article 471 C. pén. S 15. Mais dans la négative, que décider ?
178. De Champagnv fait observer qu'il y a lieu d'appliquer l'amende de 10 livres prononcée par l'arrêt de 1779 dans le ressort du Parlement de Paris (2).
179. Blanche estime que la peine de l’article 471 a été substituée à l’ancienne pénalité (3), mais Dalloz fait
(1) Le droit de glanage ou de grappillage n’appartenant qu'aux indigents, le juge de police ne peut, lorsque la qualité d’indigent est contestée au prévenu avec offre de preuve, par le ministère public, rejeter la plainte, sans statuer sur cette réquisition (Cass. 14 févr. 1867. Troc. — 67. 1. 307. — Voir, en ce sens : MERLIN» Rep., v° Glanage. — Vauporé. Dr, civ. des juges de paix, eod. v°, n°3. — BourGUIGNAT. Trailé du droit rural, n° 930 et s. — FAUSTIN HÉLIE, Tl'héorie Cod, pen., t. 6, n° 2501. - Bosr. Traité de l'org. des corps munic., t. 1, p. 394. — BouTHORS, Sources du droit rural, p. 497).
(2) De CaamPpaAGNy, T'railé de la police municipale, t. 4, p. 205. D: P..67. 1140, note?
(3) BLANCHE, Op. cil., t. 7, n° 155,
remarquer à juste litre que l’article 471, n° 10, «ne parle que des personnes qui, ayant le droit de glaner, le font en dehors des conditions prescrites, 1l ne s'occupe pas de ceux qui, n'étant pas indigents, ont glané».
180. Il serait donc peut-être contraire aux principes admis en matière pénale d'appliquer par analogie la peine qu'édicte l’article 471 (1).
Section IT. — PEINES A APPLIQUER A CEUX QUI ONT GLANÉ AVANT LE LEVER ET APRÈS LE COUCHER DU SOLEIL ET DANS LES CHAMPS NON